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Table des directives

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GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉNONCÉS DE POLITIQUES

Par suite de problèmes qui se sont posés au cours des derniers mois, le Conseil a approuvé l'établissement « d'énoncés de politiques » qui seront distribués aux membres.

Ces énoncés de politiques porteront sur diverses questions touchant les membres de l'Association, l'exercice de la profession d'architecte au Nouveau-Brunswick, et l'application de la Loi sur les architectes et des règlements administratifs de l'Association.

Les énoncés de politiques se fondent sur les dispositions de la Loi et des règlements administratifs et constituent, de fait, l'interprétation que le Conseil donne de ces dispositions. Elles feront partie des documents de base de l'Association, avec la Loi et les règlements administratifs.

Les membres qui souhaitent contester un énoncé de politique peuvent le faire en exposant au Conseil, par écrit, les motifs de la contestation. Tous les documents nécessaires pour appuyer le point de vue divergent du membre doivent accompagner l'exposé. Le Conseil se penche sur cet exposé dès qu'il en a l'occasion et sa décision est sans appel.

SÉRIE 8800

8801 - LETTRES DE CONFIRMATION DU STATUT DE MEMBRE EN RÈGLE

L'Association rédige, pour les membres qui font une demande d'adhésion ou de permis temporaire dans d'autres juridictions, des lettres confirmant leur statut de membre en règle de l'AANB. Elle décide de l'opportunité de rédiger les lettres demandées à d'autres fins.

L'Association n'adresse pas les lettres « à qui de droit », mais à un destinataire précis.

La lettre indique que l'intéressé est membre en règle de l'AANB ou qu'il était membre de l'AANB jusqu'à la cessation de l'adhésion, cessation dont elle donne les raisons. La lettre donne aussi la date d'immatriculation ou d'inscription, ainsi que les périodes d'interruption de l'adhésion et les raisons de ces interruptions.

La lettre précise que l'immatriculation ne confère pas le droit d'exercer la profession d'architecte. À la demande du membre, la lettre indique, si tel est le cas en effet, qu'il est titulaire d'un certificat d'exercice.

De plus, l'AANB peut émettre une confirmation du statut de membre en règle ou de détenteur d'un permis d'exercice en règle à d'autres ordres d'architectes, sur demande.

8802 - DEMANDES

Les demandes d'adhésion, de permis ou de certificat d'exercice sont rédigées sur les formulaires prescrits par le Conseil.

Les demandes sont envoyées au bureau de l'Association, où l'adjoint à la direction vérifie si elles sont complètes. Celles qui ne sont pas complètes en tout point, auxquelles il manque notamment les documents ou le paiement des droits requis, ne sont pas présentées au Conseil. Elles sont retournées aux demandeurs afin qu'ils les complètent.

L'article 7 des règlements administratifs comprend les dispositions suivantes :

7.1 Toutes les demandes doivent être présentées selon le formulaire réglementaire, s'il y a lieu, le formulaire devant être rempli au complet. Dans tous les cas, les frais ou droits qui sont mentionnés doivent être joints à la demande.

7.3 Le Conseil peut modifier les formulaires réglementaires dans la mesure où il l'estime nécessaire. Le Conseil peut, dans la mesure où il l'estime nécessaire, exiger des renseignements complémentaires de l'auteur d'une demande dont il est saisi; si les renseignements ne lui sont pas remis dans un délai raisonnable, le Conseil ne peut prendre aucune mesure à l'égard de la demande, sauf le rejet.

8803 - DEMANDE D'IMMATRICULATION

Toutes les exigences auxquelles le candidat doit satisfaire pour l'immatriculation auprès de l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick sont énoncées dans la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et dans les règlements administratifs. Le présent énoncé de politique a pour objet d'aider les candidats à préparer les formulaires de demande réglementaires.

Les indications qui suivent sont un résumé des exigences de la Loi et des règlements administratifs :

  1. Le candidat doit avoir obtenu son diplôme d'une école d'architecture reconnue ou avoir suivi un programme d'études reconnu par le Conseil.
    Documents requis : copie de tous les diplômes.
  2. Le candidat doit avoir obtenu du Conseil canadien de certification en architecture la certification de ses compétences. Documents requis : photocopie de la lettre du CCCA avisant le candidat de la certification de ses attestations d'études ou copie de la carte de format portefeuille, ou les deux.
    Voir l'énoncé de politique 8905
  3. Le candidat doit satisfaire aux exigences relatives à l'expérience en architecture approuvée fixées par le Conseil.
  4. Le candidat doit avoir subi avec succès les examens d'immatriculation indiqués par le Conseil (voir l'énoncé de politique 8906).
  5. Le candidat doit fournir une preuve de bonne moralité que le Conseil estime satisfaisante.
  6. Le Conseil n'examine une demande que si elle est complète en tout point, et accompagnée de tous les documents requis et des droits appropriés.
  7. Les candidats qui ont accédé à la qualité de membre immatriculé de la présente Association sont encouragés à faire suivre leur nom de la désignation « AANB ».

Dispositions pertinentes de la Loi : 8 et 9.

Dispositions pertinentes des règlements administratifs : article 4.

L'IMMATRICULATION DE L'ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK NE CONFÈRE PAS LE DROIT D'EXERCER LA PROFESSION D'ARCHITECTE. Le droit d'exercer est conféré par le certificat d'exercice; l'immatriculation est l'une des conditions d'obtention de ce certificat.

8804 - TAMPONS

L'Association des architectes du Nouveau-Brunswick remet un tampon de certificat d'exercice et un tampon de permis temporaire.

Ces tampons sont la propriété de l'Association et lui sont retournés sur demande.

UTILISATION DES TAMPONS DE L'AANB :

Tampon de certificat d'exercice :

Le tampon est remis au titulaire du certificat d'exercice et porte le nom du membre et du titulaire.

Le tampon confère le droit d'exercer la profession d'architecte.

La marque du tampon doit être signée par l'architecte autorisé, d'après la demande de certificat d'exercice, à apposer le tampon au nom du titulaire.

La marque du tampon doit être placée bien en vue sur les dessins ou documents indiqués dans les règlements administratifs.


Tampon de permis temporaire :

Le tampon est remis au titulaire du permis temporaire. Il porte les noms du titulaire, de l'architecte associé et du projet, ainsi que la date d'expiration du permis temporaire.

Le tampon est la preuve qu'un architecte de l'extérieur de la province a obtenu le droit d'exercer la profession d'architecte pour le projet qui y est nommé, et ce, jusqu'à la date indiquée.

Le tampon doit être utilisé par le titulaire du permis temporaire dans tous les cas qui, aux termes de la Loi et des règlements administratifs, exigent l'apposition d'un tampon.

Le titulaire du permis temporaire (qui doit également être titulaire d'un certificat d'exercice) doit signer la marque du tampon.

La marque du tampon doit être placée bien en vue sur les dessins ou documents indiqués dans les règlements administratifs.


Les conditions d'obtention des divers tampons, les obligations des détenteurs et les règles d'utilisation sont données en détail aux articles 15 et 28 de la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick, et aux articles 6.4, 15.18, 15.19 et 15.20 des règlements administratifs de l'Association.

8805 - PARTAGE DE LOCAUX

Le Conseil permet aux firmes d'architectes et aux autres entreprises de partager des locaux à certaines conditions. Les exigences ci-dessous visent à garantir que la firme d'architectes se présente clairement comme telle.

En plus de se conformer aux dispositions de l'article 6.6. des règlements administratifs, la firme doit répondre aux exigences suivantes :

  1. La firme d'architectes fait affaire sous son propre nom.
  2. Les noms de toutes les firmes ou entreprises qui partagent les locaux sont placés bien en vue, à l'intention du public.
  3. La firme d'architectes occupe un bureau séparé dans les locaux.
  4. Les firmes et entreprises conservent des dossiers et des systèmes de classement séparés. Les registres et dossiers de la firme d'architectes doivent être sous la surveillance directe de l'architecte.
  5. Les firmes et entreprises :
    • ont des lignes téléphoniques séparées;
    • répondent au téléphone, si elles partagent le même numéro, en donnant le nom de toutes les firmes et entreprises.
  6. L'AANB se réserve le droit de visiter les locaux pendant les heures normales d'ouverture pour s'assurer du respect de ces exigences.

SÉRIE 8900

8901 - ARCHITECTES À L'EMPLOI DE FIRMES NON TITULAIRES D'UN CERTIFICAT D'EXERCICE

Le Conseil constate que, dans certains cas, des membres immatriculés peuvent être employés par des firmes qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'exercice. Cette situation est acceptable, à condition que l'architecte non titulaire du certificat d'exercice n'exerce pas la profession d'architecte dans le cadre de son emploi.

S'il est prévu que l'architecte exercera l'architecture au sens de la Loi, il devra le faire en vertu d'un certificat d'exercice délivré à l'architecte ou à l'employeur.

Si l'employé architecte, titulaire du certificat d'exercice, doit fournir des services d'architecture à l'employeur, ces services ne doivent se rapporter qu'à des structures dont l'employeur ou ses entreprises associées feront usage.

L'employé architecte doit s'assurer que l'emploi n'implique pas que l'employeur a le droit d'offrir des services d'architecture au public ou d'exercer la profession d'architecte.

Il convient que les membres se reportent à l'article 15.1.5 des règlements administratifs, qui dispose en ces termes :

15.1 Pour l'application de la Loi et des règlements administratifs, la mauvaise conduite professionnelle s'entend notamment de ce qui suit : [...]

.5 autoriser une personne qui n'est ni membre, ni titulaire d'un permis ou d'un certificat d'exercice à exercer la profession d'architecte ou à se présenter comme architecte, le lui permettre, le lui conseiller, l'y encourager ou y consentir [.]

Dispositions pertinentes de la Loi : article 2, définitions; paragraphe 12(1); paragraphes 13(2), 13(3) et (13(4); paragraphe 14(4).

Dispositions pertinentes des règlements administratifs : article 6; article 15.1.5.

8902 - CERTIFICAT D'EXERCICE

L'immatriculation d'un architecte auprès de l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick ne confère pas le droit d'exercer la profession d'architecte dans la province. Le droit d'exercer est conféré par le certificat d'exercice.

Tous les membres immatriculés et titulaires du permis de l'Association peuvent demander un certificat d'exercice. Le certificat leur est accordé à condition qu'ils aient satisfait aux exigences de la Loi et des règlements administratifs.

Les indications ci-dessous sont un résumé des dispositions de la Loi et des règlements administratifs :

  1. Le certificat d'exercice porte le nom sous lequel le demandeur exerce la profession d'architecte. Le nom des firmes se conforme aux exigences de l'article 6.5.1 des règlements administratifs.
  2. Le certificat d'exercice peut être délivré à l'architecte qui exerce à titre d'entrepreneur individuel ou aux architectes qui exercent sous forme de société en nom collectif, à condition que les demandeurs se soient conformés aux dispositions de l'article 12 et des paragraphes 13(2) et 13(3) de la Loi.
  3. Aux termes du paragraphe 13(4) de la Loi, les membres peuvent exercer la profession d'architecte sous forme de corporation si deux tiers au moins des administrateurs de la corporation sont architectes ou ingénieurs et si la majorité des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par des architectes ou des ingénieurs et sont enregistrées à leur nom.
    Documents requis :
    1. les demandeurs qui exercent sous forme de corporation joignent à leur demande de certificat d'exercice une copie des statuts constitutifs. Le Conseil n'examine pas les demandes de corporations si elles ne sont pas accompagnées de ces statuts.
    2. Si la corporation qui demande un certificat d'exercice compte des dirigeants ou des administrateurs qui sont membres de l'AIGNB, ou qui sont membres d'autres associations provinciales d'architectes ou d'ingénieurs, une lettre d'attestation d'adhésion en règle établie par l'organe directeur de l'association doit accompagner la demande.
  4. Les demandes de certificat d'exercice sont rejetées si le papier à en-tête du demandeur ne satisfait pas aux exigences de l'article 6.5.2 des règlements administratifs.
    Documents requis : échantillon du papier à en-tête du demandeur.
    Voir l'énoncé de politique 8903 pour plus de renseignements sur le papier à en-tête.
  5. L'architecte employé par un titulaire d'un certificat d'exercice qui souhaite lui-même obtenir un certificat doit joindre à la demande une lettre de l'employeur indiquant que ce dernier consent à ce que son employé soit titulaire d'un certificat d'exercice.
  6. La demande de certificat d'exercice porte le nom du ou des membres immatriculés autorisés à apposer le tampon de la firme en conformité avec les dispositions de la Loi et des règlements administratifs.
  7. Les membres immatriculés qui y sont autorisés, d'après la demande de certificat, doivent apposer le tampon de la firme dans tous les cas qui, suivant les règlements administratifs, exigent un tampon. Ils doivent en outre signer la marque du tampon.

Voir l'énoncé de politique 8804 pour plus de renseignements sur les tampons.

Disposition pertinente des règlements administratifs : article 6.

8903 - PAPIER À EN-TÊTE

L'article 6.5.2 des règlements administratifs prévoit ce qui suit :

« La présentation de la dénomination ou de la raison sociale d'une firme, d'une compagnie ou d'une corporation ainsi que celle du papier à en-tête des personnes qui demandent un certificat d'exercice doivent être approuvées par le Conseil. »

Le papier à en-tête doit porter les renseignements suivants pour recevoir l'approbation du Conseil :

  1. le nom de la firme;
  2. l'adresse complète, code postal compris;
  3. le numéro de téléphone;
  4. le nom de toutes les personnes responsables de l'exercice de la profession d'architecte. Les noms constituent une liste distincte du nom de la firme.
    Le Conseil encourage les membres immatriculés à faire usage de désignations professionnelles, notamment du sigle AANB.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article 6.5.5, qui prescrit le dépôt d'un modèle du papier à en-tête courant de la firme auprès de l'Association, les demandeurs sont tenus de joindre à chaque demande de certificat d'exercice une copie de leur papier à en-tête (voir l'énoncé de politique 8902)

Le Conseil n'accepte pas de photocopie du papier à en-tête, à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'il s'agit d'une épreuve de l'imprimeur soumise à l'approbation du Conseil. Dans ce cas, le demandeur doit déposer auprès de l'Association un échantillon du papier à en-tête imprimé avant que le certificat d'exercice ne puisse être délivré.

Dispositions pertinentes des règlements administratifs : 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.5

8904 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Deux dispositions des règlements administratifs traitent des changements d'adresse des membres :

Article 4.5.2 – Le particulier inscrit ou immatriculé comme membre de l'Association est tenu d'aviser rapidement l'adjoint à la direction de tout changement d'adresse. La mise à la poste d'un avis envoyé à la dernière adresse du membre figurant sur les livres de l'Association vaut, pour l'Association, signification de l'avis.

Article 15.1 – Pour l'application de la Loi et des règlements administratifs, la mauvaise conduite professionnelle s'entend notamment de ce qui suit :

22. Faire défaut d'informer le registraire par écrit, sans délai, d'un changement de l'adresse inscrite sur le registre que le registraire tient en conformité avec la Loi. [.]

Les membres sont tenus d'informer l'Association, par écrit, de tout changement d'adresse. Lorsqu'ils en avisent l'AANB, les membres voient à donner une nouvelle adresse complète en tout point, code postal compris.

Si le courrier est retourné à l'Association en raison d'un changement d'adresse dont l'Association n'a pas été informée, le membre devra payer les frais postaux occasionnés par le réacheminement du courrier à la nouvelle adresse.

Dispositions pertinentes des règlements administratifs : 4.5.1

8905 - CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES POUR L'IMMATRICULATION

L'article 4.3.2 des règlements administratifs dispose en ces termes :

Le candidat à l'immatriculation doit remplir les conditions suivantes : [...]

(b) Avoir obtenu son diplôme d'architecture d'une université reconnue ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique, ou avoir suivi un programme de formation reconnu par le Conseil et être titulaire d'un diplôme d'études que reconnaît le Conseil [.]

Aux fins de cette disposition, le Conseil reconnaît le certificat que délivre le CONSEIL CANADIEN DE CERTIFICATION EN ARCHITECTURE.

Disposition pertinente de la Loi : 9(3)

Disposition pertinente des règlements administratifs : 4.3.2

8906 - EXAMENS D'IMMATRICULATION

L'Examen des architectes du Canada (ExAC)

Les ordres régissant la profession d'architecte dans les provinces et territoires canadiens ont le mandat de veiller à la protection du public par le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession dans leur province respective. Pour ce faire, ils mettent en place des mécanismes pour s'assurer de la compétence des architectes, et ce, tant au stade d'entrée dans la profession que tout au long de leur vie professionnelle. L'examen d'admission est l'un de ces mécanismes.

Dans le but d'offrir aux stagiaires en architecture un examen plus approprié au contexte de l'exercice de la profession d'architecte au Canada, axé sur l'évaluation des connaissances pratiques et des compétences acquises pendant le stage, l'Alberta Association of Architects (AAA), l'Ontario Association of Architects (OAA) et l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) ont convenu de développer un nouvel examen d'admission, au sujet duquel elles auraient le contrôle entier, notamment quant à son élaboration, ses mises à jour et son administration.

L'Examen des architectes du Canada (ExAC), qui est à ce jour adopté par tous les ordres professionnels canadiens, a été élaboré dans le but de tester les compétences minimales acquises par un stagiaire durant la période de son stage, afin d'assurer tant la sécurité publique qu'une prestation professionnelle et compétente de services d'architecture.

L'ExAC est en vigueur depuis 2008.

Préparation

L'ExAC évalue les compétences acquises par les stagiaires durant leur stage, afin d'assurer la sécurité du public et la prestation professionnelle et compétente de services d'architecture.

Certains stagiaires se sentent prêts à passer l'examen dès qu'ils sont admissibles à l'ExAC, une fois que leur ordre d'architectes a approuvé 2800 heures de stage. D'autres préfèrent compléter le Programme de stage en architecture (PSA) pour apprivoiser davantage la pratique de l'architecture.

8907 - ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ ET ENTENTES INTERNATIONALES

Depuis 1988, l'AANB et ses homologues des autres provinces et territoires canadiens ont conclu des ententes de réciprocité sous réserve que les individus aient démontré la conformité aux normes de compétence pour la délivrance d'un permis d'architecte au Canada. Dans tous les cas, la résidence au Nouveau-Brunswick n'est pas prise en compte.

Dans tous les cas, les membres doivent présenter une demande de certificat d'exercice s'ils désirent exercer l'architecture au Nouveau-Brunswick. Le certificat d'exercice n'est attribué que si le candidat démontre au Conseil qu'il se conformera à l'intention de la loi et des règlements administratifs de l'AANB.

Au moment de rédiger le présent énoncé de politique, l'AANB et la profession au Canada sont signataires des ententes suivantes :

  • Canada : Accord de réciprocité canadienne (entre tous les ordres d'architectes du Canada)
  • Canada-États-Unis : Accord de reconnaissance mutuelle entre les ordres d'architectes du Canada et les États américains signataires
  • Canada-États-Unis-Mexique : Accord trinational
  • Canada-Europe : Accord de reconnaissance mutuelle entre le Regroupement des ordres d'architectes du Canada et le Conseil des architectes d'Europe (CAE)
  • Canada–Australie–Nouvelle-Zélande : Accord en vertu de l'Accord de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
  • Accord de Canberra : Vise à faciliter la portabilité des diplômes entre les pays dont les organismes d'agrément ou de validation ont signé l'Accord.

Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les ententes de mobilité et leurs exigences en cliquant sur :

www.aanb.org/fr → Membres → Processus d'adhésion → Mobilité professionnelle

8908 - SIGNATURES NUMÉRIQUES (NOTARIUS)

OBJECTIF

Les membres de l'AANB qui détiennent un certificat d'exercice délivré par l'AANB doivent utiliser le sceau professionnel que leur a remis l'AANB conformément aux règles qui régissent l'utilisation des sceaux professionnels contenues à l'article 15 de la Loi relative à l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick et à l'article 6.4 des règlements administratifs généraux. L'apposition du sceau, de la date et de la signature sur un document confirme que le document a été préparé entièrement sous la supervision et la direction personnelles d'un praticien détenteur d'un permis d'exercice.

Pour plus de clarté, la référence aux documents mentionnés dans le présent Bulletin comprend les versions papier et électroniques.

Avant l'adoption de sa nouvelle politique relative à la signature et au sceau numériques, l'AANB autorisait la reproduction du sceau du certificat d'exercice à des fins d'utilisation en format électronique. Depuis le 1er avril 2019, cette pratique n'est plus permise et tout document transmis par voie électronique doit être signé, scellé et daté avec un certificat numérique tel que décrit dans le présent Bulletin. Aucune autre façon de sceller un document transmis par voie électronique devant être scellé n'est permise.

Ce Bulletin réaffirme la validité des articles de la loi et des règlements mentionnés ci-dessus en ce qui a trait :

1. aux documents qui doivent être scellés;

2. aux caractéristiques obligatoires du sceau et aux exigences relatives à l'image;

3. à l'apposition électronique – c'est-à-dire les signatures et les sceaux électroniques.

CONTEXTE

En vertu de la loi sur les architectes et des règlements administratifs, certains documents particuliers préparés sous la supervision et la direction personnelles d'un membre doivent porter le sceau de son certificat d'exercice, ainsi que sa signature et la date. De plus, certains documents préparés entièrement sous sa supervision et sa direction personnelles peuvent porter le sceau à la discrétion du praticien.

Le sceau professionnel ne doit pas servir à quelque autre fin. Les documents qui ne sont pas préparés entièrement sous la supervision et la direction personnelles d'un praticien détenteur d'un certificat d'exercice ne doivent pas être scellés.

Les praticiens ne sont pas tenus d'apposer leur sceau sur un design dans le cas d'un concours ouvert qui exige l'anonymat.

UTILISATION DU SCEAU NUMÉRIQUE

Le praticien qui décide de finaliser ses documents par voie électronique doit utiliser le sceau numérique de l'AANB (la signature numérique fournie par l'AANB).

Les impressions et les sceaux électroniques ne doivent pas être utilisés à des fins d'authentification de documents originaux. Ils ne doivent pas être confondus avec les signatures ou les sceaux numériques.

Une image à côté d'un sceau n'est pas sécurisée, et un document qui comprend une telle image est vulnérable, et pourrait être modifié et utilisé par des tiers à l'insu du praticien qui l'a émis ou sans son autorisation. Il est important pour la protection du public que le sceau apposé par un praticien détenteur d'un certificat d'exercice de l'AANB soit fiable. C'est pourquoi il est obligatoire d'apposer le sceau numérique sur les documents qui sont authentifiés électroniquement. Le sceau numérique confirme que le document a été signé par un praticien autorisé à exercer par l'AANB et que le contenu du document n'a pas été modifié depuis sa signature.

Les praticiens de l'AANB doivent s'assurer que leur sceau numérique demeure sous leur contrôle pour prévenir les utilisations non autorisées. L'autorité d'utiliser un sceau numérique ne doit pas être déléguée à quiconque et les codes de sécurité personnels qui permettent d'utiliser le sceau numérique ne doivent pas être divulgués.

8909 - PROCURATIONS

Lors de l'assemblée annuelle du 24 février 1990, les membres ont voté l'élimination complète des dispositions qui autorisaient le vote par procuration. Ils ont toutefois demandé au Conseil de réexaminer cette modification. Par suite de ses délibérations, le Conseil a décidé de modifier comme suite l'article 10.2.5 :

Lors des assemblées de l'Association, chaque membre immatriculé présent a droit à un vote. Aucun membre immatriculé ne peut voter à une assemblée de l'Association par procuration, sauf dans les circonstances suivantes : un membre immatriculé qui ne peut assister à l'assemblée en raison d'une maladie grave ou de son absence de la province peut nommer un autre membre immatriculé de l'association par procuration pour assister à l'assemblée et voter en son nom. Cette procuration sera donnée selon les modalités déterminées par le Conseil.

Le membre dresse la procuration sur le formulaire prescrit par le Conseil. La procuration porte la véritable signature du membre immatriculé.

Tous les membres de l'Association recevront, avant une assemblée de l'Association, un « avis de motion en vue de la modification des règlements administratifs » leur laissant suffisamment de temps pour se conformer à ce règlement administratif s'ils ont des raisons de voter par procuration.

SÉRIE 9000

9001 - MEMBRES À LA RETRAITE

Chargé d'examiner dans quelle mesure exactement un membre à la retraite peut exercer la profession d'architecte, le Conseil a tenu compte des définitions suivantes :

Les « membres à la retraite », c'est-à-dire les particuliers qui ont cessé d'exercer la profession d'architecte alors qu'ils étaient membres immatriculés en règle; le membre immatriculé devient automatiquement membre à la retraite lorsqu'il se retire de l'exercice actif de la profession.

« exercice de la profession d'architecte » s'entend »

(a) de la réalisation d'un design régissant la construction, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment ou de son emplacement,

(b) de la tâche d'évaluer la construction, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment ou de son emplacement, et de donner des conseils ou de faire rapport à leur sujet, ou

(c) de l'exécution d'une révision générale par rapport à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'un bâtiment ou de son emplacement [.]

« membre » s'entend d'un particulier qui est titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré en application de l'article 10 de la présente loi [.]

Le Conseil a également pris en considération les dispositions suivantes de la Loi :

14(1) Le Conseil approuve chaque demande de certificat d'exercice ouvrant droit à l'exercice de la profession d'architecte au Nouveau-Brunswick dès qu'il constate que le membre, le titulaire de permis, l'entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la corporation qui la présente a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et des règlements administratifs.

23 Commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité tout particulier qui, sans être membre de l'Association ni titulaire d'un permis ou d'un certificat d'exercice,

    (a) Exerce la profession d'architecte;

    (b) emploie verbalement ou autrement le titre d'« architecte » ou le sigle « AANB », ou tout nom, titre, description ou appellation qui porte à croire qu'il est architecte;

    (c) s'annonce, se présente ou se comporte de quelque manière que ce soit comme un architecte; ou

    (d) utilise un tampon ou un sceau qui laisse croire qu'il est architecte.

Étant donné que la Loi et les règlements administratifs indiquent clairement que le certificat d'exercice n'est délivré qu'aux membres immatriculés ou aux titulaires du permis et que le certificat d'exercice est nécessaire pour l'exercice de la profession d'architecte, un membre à la retraite ne peut pas exercer la profession.

La question s'est ensuite posée de savoir si un membre à la retraite peut exercer en tant qu'employé si un membre immatriculé titulaire du certificat d'exercice est prêt à assumer la responsabilité de son travail. Cette situation est acceptable, aux termes de la Loi et de règlements administratifs, à condition que les exigences et l'esprit de la Loi et des règlements administratifs soient respectés et qu'il existe une véritable relation employeur-employé.

Le Conseil constate en outre que l'article 6 des règlements administratifs prévoit que le papier à en-tête de la firme doit porter le nom des personnes responsables de l'exercice de la profession d'architecte. À supposer, en conséquence, que le nom d'un membre à la retraite apparaisse sur le papier à en-tête d'une firme, ce nom pourrait amener à croire que le membre à la retraite est responsable de l'exercice de la profession d'architecte s'il n'est pas indiqué clairement que ce membre est « à la retraite ».

Il a également été question de la situation du membre à la retraite pouvant agir, à l'occasion, comme « consultant » pour une firme. Dans ce cas, le membre à la retraite qui dispense l'un quelconque des services inclus dans la définition d'« exercice de la profession d'architecte » contrevient à la Loi, car il n'est pas en possession d'un certificat d'exercice et ne peut non plus, par application de la Loi, être titulaire. Si un membre à la retraite envisage d'agir comme « consultant », il lui est nécessaire d'obtenir sa réintégration en tant que membre immatriculé et de se conformer aux règles applicables aux certificats d'exercice.

9002 - CHÈQUES SANS PROVISION

Il arrive que le Conseil reçoive des chèques, pour le paiement des cotisations ou des droits du certificat d'exercice, que la banque retourne à l'Association pour insuffisance de provision.

Dans ce cas, l'adhésion ou le certificat d'exercice demandés contre paiement par chèque sont réputés invalides, la demande n'étant pas complète du fait que les frais ou droits requis n'y étaient pas joints (énoncé de politique 8802 et règlements administratifs 7.1, 8.5 et 4.3.2)

En outre, le membre qui a remis le chèque sans provision est réputé contrevenir à l'article 15 des règlements administratifs et les mesures suivantes seront prises :

Dans le cas des chèques de cotisation, le membre est avisé de la radiation de son adhésion du registre pour non-paiement de cotisation. Le membre tombe sous le coup de l'article 8.7 des règlements administratifs, qui prévoit des frais de réinscription dont le maximum est de 250 $. Si le membre est alors titulaire d'un certificat d'exercice, le certificat est annulé.

Si le chèque était fait pour un certificat d'exercice, le certificat est aussitôt annulé. Le membre est tenu de retourner au bureau de l'AANB le tampon et le certificat de la firme, et de cesser d'exercer la profession d'architecte jusqu'à ce qu'il ait de nouveau un certificat d'exercice valide. Des frais seront exigibles pour la nouvelle demande, en plus des droits annuels du certificat d'exercice.

En outre, le membre est censé remettre à l'Association des chèques visés avec ses nouvelles demandes et il est tenu responsable du remboursement des frais bancaires que le chèque sans provision a occasionnés pour l'AANB.

Les chèques sans provision qui devaient servir au règlement d'autres comptes que les comptes de cotisation ou du certificat d'exercice entraînent des frais de 25 $ auxquels s'ajoutent les coûts de l'AANB.