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Loi et règlements

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LOI RELATIVE À L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

CONSIDÉRANT que l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick demande l’adoption des dispositions suivantes;

ET CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du public et des architectes que l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick soit prorogée sous forme de corps constitué afin de hausser et de maintenir la qualité des services d’architecture dans la province, de guider et de réglementer les personnes qui offrent ces services, et de protéger le public et les membres de la profession;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

PARTIE I – DÉFINITIONS

TITRE ABRÉGÉ

1.

La présente loi peut être citée sous le titre: «Loi sur les architectes».

DÉFINITIONS

2.

Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent:

«adjoint à la direction» désigne l’adjoint à la direction nommé en application du paragraphe 6(11) de la présente loi:

«architecte» s’entend d’un membre immatriculé ou du titulaire d’un permis de l’Association et, dans le contexte de la partie IV de la présente loi, s’entend en outre d’un ancien membre, d’un ancien titulaire de permis ainsi que d’un entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une corporation actuellement ou anciennement engagées dans l’exercice de l’architecture au sens de l’article 13;

«assemblée annuelle» désigne l’assemblée annuelle des membres de l’Association;

«Association» désigne l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick;

«bâtiment» s’entend d’une structure composée d’au moins un mur, un toit ou un plancher;

«Bureau» désigne le Bureau des examinateurs de l’Association;

«certificat d’exercice» s’entend d’un certificat d’exercice délivré en application de l’article 14 de la présente loi;

«certificat d’immatriculation» s’entend d’un certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 9 de la présente loi;

«Comité mixte professionnel» désigne le Comité mixte professionnel des architectes et des ingénieurs établi en application de l’article 39 de la présente loi;

«Conseil» désigne le Conseil de l’Association;

«construction» s’entend de toute activité relative à l’érection, à l’installation, à l’agrandissement ou à la réparation d’un bâtiment, y compris l’installation d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou déménagée d’ailleurs, et ‘construit’ a une signification correspondante;

«Cour» désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; ou la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;

«Cour d’appel» désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;

«design» s’entend d’un plan, d’une esquisse, d’un dessin, d’une représentation graphique ou d’une spécification visant à régir la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment et l’aménagement de son emplacement;

«entreprise individuelle» s’entend d’une entreprise exploitée par un particulier sous un nom autre que le sien et, dans le contexte de l’exercice de la profession d’architecte, d’une entreprise exploitée par un architecte sous un nom autre que le sien;

«exercice de la profession d’architecte» s’entend

(a) de la réalisation d’un design régissant la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment ou de son emplacement,
(b) de la tâche d’évaluer la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment ou de son emplacement, et de donner des conseils ou de faire rapport à leur sujet, ou
(c) de l’exécution d’une révision générale par rapport à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment ou de son emplacement;

«immatriculation» s’entend de l’admission d’un particulier dans l’Association et de son inscription dans un registre tenu en application de l’article 11 de la présente loi;

«ingénieur» s’entend d’un particulier qui est membre ou titulaire d’un permis de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick et qui est habilité à exercer la profession d’ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur;

«membre» s’entend d’un particulier qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 9 de la présente loi;

«particulier» s’entend d’une personne physique;

«permis» s’entend d’un permis délivré en application de l’article 10 de la présente loi;

«président» désigne le président de l’Association;

«registraire» désigne le registraire de l’Association;

«règlement administrative» s’entend d’un règlement administrative de l’Association;

«représentation graphique» s’entend d’une représentation produite par des moyens électriques, électroniques, photographiques, manuels ou d’impression, et notamment d’une représentation produite au moyen d’un terminal vidéo;

«révision générale», lorsqu’employé par rapport à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, s’entend de l’examen du bâtiment afin de déterminer si la construction, l’agrandissement ou la modification est généralement conforme au design, et de l’établissement d’un rapport;

«titulaire de permis» s’entend d’un particulier qui est titulaire d’un permis délivre en application de l’article 10 de la présente loi.

PARTIE II – ADMINISTRATION

L’ASSOCIATION

3.1

L’Association des architectes du Nouveau-Brunswick, prorogée sous forme de corps constitué par la loi intitulée «New Brunswick Architects’ Act», chapitre 52 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1970, est prorogée sous forme de corps constitué sans capital social sous la raison sociale “Association des architectes du Nouveau-Brunswick”. Sous réserve de la présente loi, elle a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

3.2

L’Association maintient un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick, dans la municipalité indiquée par règlement administratif.

3.3

Les livres comptables, registres et autres dossiers de l’Association sont conservés au bureau enregistré ou à l’endroit indiqué par règlement administratif.

MEMBRES

4

Les catégories de membres ainsi que les conditions d’admission, les droits, les privilèges et les obligations des membres de chacune de ces catégories sont prescrites par règlement administratif.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

5

L’Association tient une assemblée annuelle de ses membres conformément à ses règlements administratifs. L’assemblée se tient aux date, heure et lieu fixés par le Conseil.

LE CONSEIL

6.1

L’Association a un Conseil chargé de contrôler, diriger et administrer, directement ou indirectement, les affaires internes de l’Association et l’exercice de la profession d’architecte sous tous ses aspects.

6.2

Le Conseil se compose d’au moins cinq et d’au plus quinze membres de l’Association élus à chaque assemblée annuelle par les membres de l’Association. Les règlements administratifs précisent leur nombre, les conditions d’éligibilité, le mode d’élection et la durée de leur mandat. Le Conseil comprend en outre :

(a) le président sortant de l’Association;
(b) au plus deux personnes, s’il y a lieu, qui ne sont pas membres de l’Association et dont les conditions de qualification et le mode de nomination ou d’élection sont prescrits par règlement administratif, et
(c) le registraire, qui possède les qualités prévues par règlement administratif et qui est choisi chaque année par les autres membres du Conseil parmi les membres de l’Association.

6.3

Tout membre du Conseil peut être destitué par une résolution du Conseil dûment adoptée a une assemblée des membres convoquée à cette fin.

6.4

Le président, le vice-président et le trésorier sont les dirigeants de l’Association. Tous membres de l’Association, ils sont élus par le Conseil parmi ses membres à sa première réunion qui suit l’assemblée annuelle, conformément aux modalités et pour la durée fixées par règlement administratif.

6.5

Le président assume la direction générale de l’Association, préside les assemblées des membres et les réunions du Conseil, et s’acquitte de toute autre fonction prévue par les règlements administratif.

6.6

Le vice-président s’acquitte des fonctions prévues par les règlements administratifs. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il prend en charge ses fonctions.

6.7

Le trésorier s’acquitte des fonctions prévues par les règlements administratifs.

6.8

Le registraire s’acquitte des fonctions prévues par les règlements administratifs.

6.9

Si le poste de président devient vacant, le vice-président le remplace jusqu'à la première réunion du Conseil qui suit l’assemblée annuelle.

6.10

Si un poste devient vacant au sein de l’Association ou du Conseil, sauf celui de président sortant, le Conseil, sauf celui de président sortant, le Conseil peut remplir le poste en y nommant une personne possédant les qualités dûment requises.

6.11

Le Conseil peut nommer un adjoint à la direction de l’Association à titre amovible. Ses fonctions sont prévues par règlement administratif.

6.12

Le président, le vice-président ou le trésorier peuvent être destitués par une résolution du Conseil dûment adoptée à la majorité de deux tiers de l’ensemble des membres du Conseil.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

7.1

Le Conseil peut, par résolution, établir des règlements administratifs non contraires à la présente loi

(a) prévoyant la gestion de l’Association, de ses biens et de ses affaires internes;

(b) établissant des catégories de membres et de titulaires de permis, définissant leurs conditions de qualification, leurs droits, leurs privilèges et leurs obligations, et précisant les modalités d’acceptation de tout retrait de l’Association;

(c) précisant les fonctions des dirigeants et employés de l’Association;

(d) régissant la tenue des assemblées annuelles et générales des membres et des réunions du Conseil, prévoyant l’adoption de règlements d’assemblée, précisant les circonstances dans lesquelles vote par procuration est permis et déterminant la forme de ce vote;

(e) assurant la discipline et l’honneur de la profession, ainsi que la discipline et la surveillance des membres, des titulaires de permis et de toute personne habilitée à exercer la profession d’architecte en vertu de la présente loi;

(f) prévoyant l’adoption, l’imposition et la perception de cotisations annuelles et d’autres droits payables par les membres, les titulaires de permis ou toute personne habilitée à exercer la profession d’architecte en vertu de la présente loi;

(g) établissant les conditions de qualification et les normes d’examen pour l’admission ou l’acceptation des membres et des titulaires de permis;

(h) prévoyant la forme, les catégories et la durée des permis, et fixant les conditions de leur délivrance;

(i) prévoyant la forme, les catégories et la durée des certificats professionnels, et fixant les conditions de leur délivrance;

(j) fixant les conditions d’éligibilité et la durée du mandat des membres du Conseil et des dirigeants, établissant le mode d’élection et précisant les modalités d’acceptation de leur démission;

(k) prévoyant l’adoption ou l’approbation de contrats de service entre l’architecte et son client;

(l) fixant un tarif des honoraires minimaux recommandés;

(m) fixant des normes de qualité relatives à l’exercice de la profession, à la conduite professionnelle et à publicité, prévoyant un programme d’inspection et instituant un code de déontologie;

(n) fixant le minimum d’assurance-responsabilité professionnelle que doit souscrire toute personne habilitée à exercer la profession d’architecte en vertu de la présente loi;

(o) précisant le sens des termes employés dans la présente loi ou dans les règlements administratifs établis sous son régime;

(p) prévoyant l’immatriculation des membres et la délivrance de permis à toute autre personne, et précisant les conditions d’admission dans l’Association ou d’obtention d’un permis, particulièrement en matière de formation et de lieu de résidence;

(q) précisant les conditions d’obtention d’un certificat d’exercice;

(r) établissant le Bureau des examinateurs et régissant les examens administrés aux candidats a l’immatriculation ou à l’obtention d’un permis;

(s) régissant les rapports entre l’Association et ses homologues de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, y compris tout organisme central d’agrément institué par une association homologue au Canada; et

(t) visant tout autre objet que le Conseil juge utile à l’avancement ou la à protection des intérêts du public, de l’Association ou de ses membres ou à l’exécution de ses obligations conformément à la présente loi.

7.2

Tout règlement administratif établi par le Conseil ne demeure en vigueur que jusqu'à sa ratification, son abrogation ou sa modification par résolution à la prochaine assemblée annuelle. Ses effets cessent à cette assemblée s’il n’est considéré.

7.3

Lorsque le Conseil établit un règlement administratif, il en fait parvenir le texte à tous les membres avec le prochain avis d’assemblée annuelle ou avec tout avis les convoquant à une assemblée extraordinaire ou générale consacrée a cette question. A l’assemblée, le règlement administratif est ratifié, abrogé ou modifié par résolution.

7.4

L’abrogation ou la modification ultérieure d’un règlement administratif ne porte aucunement atteinte aux actes accomplis ni aux choses faites sur son autorité, ni aux droits acquis en vertu ou en application d’un tel règlement administratif.

7.5

L’Association n’est tenue ni de publier ni de déposer ses règlements administratifs. Cependant, toute personne peut les consulter sans frais au bureau enregistré de l’Association à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture.

7.6

Tout certificat paraissant être signé par le registraire et attestant qu’en un certain jour ou a une certaine époque, tels règlements administratifs existaient et étaient en vigueur vaut preuve prima facie de ce fait devant tout tribunal, sans preuve que le registraire en est l’auteur ou que la signature est la sienne.

7.7

Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de tous les membres habilités à voter sur elle à une assemblée des membres a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une assemblée des membres.

7.8

Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de tous les membres du Conseil ou de tous les membres d’un comité ou d’une commission du Conseil ou de l’Association a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une réunion du Conseil, du comité en question ou de la commission en question.

7.9

Avec le consentement unanime de tous les membres du Conseil, tout membre peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou par d’autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et le membre est alors réputé avoir assisté à la réunion.

7.10

Avec le consentement unanime de tous les membres du Conseil, toute réunion du Conseil peut être tenue par conférence téléphonique ou par d’autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et tous les membres du Conseil y participant sont alors réputés avoir assisté à une réunion du Conseil.

PARTIE III - IMMATRICULATION ET DÉLIVRANCE DE PERMIS

APPELLATON D’ARCHITECTE

8.1

Sauf disposition contraire dans la présente loi ou dans les règlements administratifs, seuls les membres, les titulaires de permis, les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et les corporations qui sont titulaires d’un certificat d’exercice sont habilités à adopter ou a employer, au Nouveau-Brunswick, de façon directe ou indirecte, les titres ou appellations “architecte”, “architecte immatricule”, “architecte titulaire de permis”, “architecte qualifié”, “architecte dûment qualifié” ou d’autres termes ou sigles du même genre.

8.2

Les termes “architecte”, “architecte immatricule”, “architecte dument qualifie”, “architecte qualifie”, “architecte titulaire de permis”, ou d’autres termes du même genre, employés seuls ou conjointement avec d’autres termes, qui suggèrent la reconnaissance légale d’un architecte habilité à exercer sa profession ou d’un architecte habilite a exercer sa profession ou d’un membre de l’Association, sont réputés désigner les membres et titulaires de permis l’Association ainsi que les personnes habilitées à exercer la profession d’architecte en application de la présente loi, lorsqu’ils sont employés dans un document public, dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret ou un règlement administratif établi ou pris en vertu d’une loi de la Législature adoptée avant ou après l’adoption de la présente loi.

8.3

Sauf disposition contraire dans la présente loi ou dans les règlements administratifs, seul un membre autorise par règlement administratif peut prétendre être membre de l’Association, ou adopter ou accoler à son nom le sigle “AANB”.

IMMATRICULATION

9.1

Sur approbation du Conseil et sur acquittement des droits prescrits, le registraire délivre un certificat d’immatriculation à l’Association à tout particulier qui y a droit en application de la présente loi ou des règlements administratifs.

9.2

Le certificat d’immatriculation est délivré dans la forme et de la manière prévues par règlement administratif. Il porte la signature du registraire ou d’un dirigeant mandaté par règlement administratif, et le sceau de l’Association.

9.3

Le Conseil peut refuser d’approuver la délivrance d’un certificat d’immatriculation tant que le candidat n’a pas rempli les formules de demande prescrites par règlement administratif, satisfait aux formalités d’adhésion prévues par les règlements administratifs et acquitté le droit prescrit.

PERMIS

10.1
10.2
10.3

REGISTRES

11.1

Le registraire conserve un registre des membres, un registre des titulaires de permis et un registre des entreprises individuelles, sociétés en nom collectif et corporations qui sont titulaires d’un certificat d’exercice.

11.2

Tout certificat paraissant être signé par le registraire et attestant qu’en un certain jour ou à une certaine époque, telle personne était ou n’était pas membre ou titulaire d’un permis de l’Association vaut preuve prima facie de ce fait devant tout tribunal, sans preuve que le registraire en est l’auteur ou que la signature est la sienne.

11.3

Tout certificat paraissant être signé par le registraire et attestant qu’en un certain jour ou à une certaine époque, tel architecte, telle entreprise individuelle, telle société en nom collectif ou telle corporation était ou n’était pas titulaire d’un certificat d’exercice valide délivré en application de la présente loi ou des règlements administratifs vaut preuve prima facie de ce fait devant tout tribunal, sans preuve que le registraire en est l’auteur ou que la signature est la sienne.

EXERCICE DE LA PROFESION EN QUALITÉ DE MEMBRE OU DE TITULAIRE DE PERMIS

12.1

Tout membre ou titulaire de permis est habilité à exercer la profession d’architecte comme particulier à son propre nom tant qu’il se conforme a la présente loi et aux règlements administratifs et qu’il possède un certificat d’exercice valide.

12.2

Est habilité à exercer la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick sans être titulaire d’un certificat d’exercice valide, tout membre qui est employé des gouvernements du Nouveau-Brunswick ou du Canada, y compris des Forces armées, ou d’une corporation de la Couronne du Nouveau-Brunswick ou du Canada, ou encore d’une entreprise de services publics du Nouveau-Brunswick, et qui est tenu de le faire du fait de cet emploi, pour autant que le travail se rapporte directement à son emploi.

12.3

Est habilitée à exercer la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick sans être titulaire d’un permis ou d’un certificat d’exercice valide et sans payer de droits, toute personne non-résidente du Nouveau-Brunswick qui est employée du gouvernement du Canada, y compris des Forces armées, et qui est tenue de le faire du fait de cet emploi, si elle est membre ou d’un association d’architectes d’une autre province ou d’un territoire du Canada doté d’une loi constitutive semblable à celle de l’Association, et si elle est autorisée à exercer sa profession à cet endroit, pour autant que le travail se rapporte directement à son emploi.

ENTREPRISES INDIVIDUELLES, SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET CORPORATIONS

13.1

Nulle entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation n’est admissible dans l’Association ni ne peut en obtenir un permis.

13.2

Tout membre ou titulaire de permis est habilité à exercer la profession d’architecte sous un nom autre que le sien et à exercer son activité sous forme d’entreprise individuelle aux conditions suivantes :

(a) l’une des activités principales et habituelles de l’entreprise consiste en l’exercice de la profession d’architecte;

(b) la profession d’architecte est exercée sous la responsabilité et la surveillance du patron de l’entreprise, qui est architecte; et 

(c) l’entreprise est titulaire d’un certificat d’exercice valide.

13.3

Tout membre ou titulaire de permis est habilité à exercer la profession d’architecte sous un nom autre que le sien et à exercer son activité sous forme de société en nom collectif en conjonction avec d’autres membres, titulaires de permis, ingénieurs ou particuliers, ou avec des corporations qui satisfont aux exigences des alinéas 13(4)a)et c), aux conditions suivantes :

(a) deux tiers au moins des coassociés qui sont des particuliers sont architectes ou ingénieurs, et au moins l’un d’entre eux est architecte;

(b) l’une des activités principales et habituelles de la société consiste en l’exercice de la profession d’architecte;

(c) la profession d’architecte est exercée sous la responsabilité et la surveillance d’un architecte qui est l’un des coassociés ou qui est employé de la société, ou encore dirigeant, administrateur ou employé d’un coassocié constitué en corporation; et

(d) la société est titulaire d’un certificat d’exercice valide.

13.4

Toute corporation est habilitée à exercer la profession d’architecte à son compte ou en s’associant en nom collectif à un membre, a un titulaire de permis ou à une autre corporation, aux conditions suivantes :

(a) l’une des fonctions principales et habituelles de la corporation ou de chacun des coassociés constitues en corporation consiste en l’exercice de la profession d’architecte;

(b) la profession d’architecte est exercée sous la responsabilité et la surveillance d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un employé de la corporation ou de la société en nom collectif qui est architecte;

(c) deux tiers au moins des administrateurs de la corporation ou de chacun des coassociés constitues en corporation sont architectes ou ingénieurs, au moins un administrateur de chaque corporation étant architecte, et la majorité des actions émises pour chacune des catégories d’actions émises pour chacune des catégories d’actions de la corporation donnant droit de vote sont détenues à titre bénéficiaire par des architectes ou des ingénieurs et sont enregistrées à leur nom; et

(d) la corporation est titulaire d’un certificat d’exercice valide.

13.5

Toute société en nom collectif ou corporation non-résidente qui sollicite un certificat d’exercice l’autorisant à exercer au Nouveau-Brunswick doit démontrer au Conseil

(a) que les deux tiers au moins des coassociés, patrons ou administrateurs de la société ou de la corporation, selon le cas, sont architectes ou ingénieurs, et qu’au moins l’un d’entre eux est architecte; et

(b) que la majorité des actions émises pour chacune des catégories d’actions de la corporation donnant droit de vote sont détenues a titre bénéficiaire par des architectes ou des ingénieurs et sont enregistrées à leur nom.

13.6

Tout membre, titulaire de permis, entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation qui est titulaire d’un certificat d’exercice valide est habilité à exercer la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un service plus étendu touchant, par exemple, la construction, le génie, l’ménagement du paysage, l’arpentage, l’analyse des sols, l’inspection de la construction, l’administration, le financement ou la programmation informatique par rapport à la construction et a la gestion de bâtiments, à condition que la profession d’architecte dans le cadre de ce service plus étendu soit exercée sous la responsabilité et la surveillance d’un architecte.

13.7

Tout membre titulaire de permis, entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation qui est habilité à exercer la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick et qui exerce cette profession dans le cadre d’un service plus étendu au sens du paragraphe (6) doit immédiatement communiquer par écrit a l’Association le ou les noms sous lesquels les services d’architecte sont rendus, les conditions de l’arrangement régissant la prestation de ces services et le nom des particuliers, des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif, des personnes, des cabinets et des corporation qui participent a la prestation du service plus étendu.

CERTIFICAT PROFESSIONNEL

14.1

Le Conseil approuve chaque demande de certificat d’exercice ouvrant droit a l’exercice de la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick des qu’il constate que le membre, le titulaire de permis, l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la corporation qui la présente a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et des règlements administratifs.

14.2

Sur approbation du Conseil, le registraire délivre le certificat d’exercice dans la forme et suivant les formalités de signature prévues par les règlements administratifs.

14.3

Tout certificat d’exerce perd sa validité et s’annule lorsque le membre, le titulaire de permis, l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la corporation qui l’avait obtenu subit des changements qui l’empêcheraient d’obtenu subit des changements qui l’empêcheraient d’obtenir un certificat d’exercice en application de la présente loi ou des règlements administratifs.

14.4

Nul n’est habilité à exercer la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick s’il n’est titulaire d’un certificat d’exercice valide.

14.5

Aucun particulier exerçant la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick n’a le droit de recouvrer en justice une créance découlant d’un service professionnel d’architecte s’il n’était membre ou titulaire d’un permis de l’Association et ne détenait un certificat d’exercice valide à l’époque où les services ont été rendus.

14.6

Aucune entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation n’a le droit de recouvrer en justice une créance découlant d’un service professionnel d’architecte si elle n’était titulaire d’un certificat d’exercice valide à l’époque ou les services ont été rendus.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

PARTIE IV - DISCIPLINE

PLAINTES

16.1

Dans la présente partie, “plainte” s’entend d’une plainte, d’une allégation ou d’un rapport écrit et signé par le plaignant, portant sur la conduite, les actes, la compétence, la moralité, l’aptitude, la santé ou l’habileté d’un architecte, ou d’une plainte, d’une allégation ou d’un rapport semblable fait à l’initiative du Conseil.

16.2

Toute plainte formulée contre un architecte qui est reçue ou faite par le Conseil est immédiatement transmise au registraire, qui en envoie copie par courrier recommandé ou certifié, ou par quelque autre moyen, à l’architecte en cause, à sa dernière adresse connue, l’invitant à lui répondre par écrit au sujet de la plainte.

16.3

Lorsque le registraire reçoit une plainte, il procède dans les soixante jours, de manière informelle, à l’étude de la plainte et à une enquête sur elle. Après enquête jugée suffisante, il peut faire des recommandations au plaignant et a l’architecte en cause sur le règlement possible de la plainte. En tout état de cause sur le règlement possible de la plainte. En tout état de cause, il fait rapport au Conseil et transmet copie de son rapport à l’architecte.

16.4

Si, à tout moment, le registraire juge l’objet de la plainte suffisamment grave, il défère sans délai la plainte au Conseil, peu importe s’il a déjà fiat des recommandations en application du paragraphe (3), ou si ses recommandations n’ont pas entraîné règlement de la plainte.

16.5

Après étude du rapport du registraire déposé à la suite de son enquête, le conseil est entièrement libre

(a) de former un comité d’enquête composé d’un président et de deux autres membres, tous trois membres de l’Association mais non du Conseil, chargé de donner suite à la plainte au moyen d’un audience disciplinaire conformément à la procédure indiquée dans la présente loi et les règlements administratifs, ou

(b) de ne prendre aucune autre mesure relativement à la plainte.

POUVOIRS D’ENQUÊTE

17.1

Sur réception ou formulation d’une plainte, le Conseil est entièrement libre, à tout moment et sans audience s’il le juge nécessaire ou opportun, d’ordonner à l’architecte en cause de se soumettre à un examen physique ou mental, et de charger une ou plusieurs personnes de faire l’examen. Si l’architecte ne s’y prête pas, le Conseil peut, sans autre préavis, révoquer ou suspendre son certificat d’exercice, sa qualité de membre ou son permis jusqu'à ce qu’il s’y prête.

17.2

Sur réception ou formulation d’une plainte, le Conseil est entièrement libre, à tout moment et sans audience s’il le juge nécessaire ou opportun, d’ordonner à l’architecte en cause de se soumettre à certains examens afin de savoir s’il possède les habiletés et les connaissances suffisantes pour exercer la profession d’architecte, et de préciser les examens à administrer. Si l’architecte ne s’y prête pas, le Conseil peut, sans autre prévis, révoquer ou suspendre son certificat d’exercice, sa qualité de membre ou son permis jusqu'à ce qu’il s’y prête.

17..3

Sur réception ou formulation d’une plainte, le Conseil est entièrement libre, à tout moment et sans audience s’il le juge nécessaire ou opportun, d’ordonner à l’architecte en cause de produire des dossiers et des documents en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou qui sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle d’une corporation dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire. Si l’architecte ne les produit pas, le Conseil peut, sans autre prévis, révoquer ou suspendre son certificat d’exercice, sa qualité de membre ou son permis jusqu'à ce qu’il le fasse, à moins que la loi ne lui interdise de le produire.

17.4

Sur réception ou formulation d’une plainte, le Conseil est entièrement libre, à tout moment et sans audience, s’il le juge nécessaire ou opportun, d’ordonner à un architecte de soumettre son activité, ses livres et ses dossiers à une vérification ou à quelque autre examen, et de charger une ou plusieurs personnes de l’effectuer. Si l’architecte ne s’y prête pas, le Conseil peut, sans autre préavis, révoquer ou suspendre son certificat d’exercice, sa qualité de membre ou son permis jusqu'à ce qu’il s’y prête.

17.5

Lorsqu’en application du présent article, le Conseil révoque ou suspend un certificat d’exercice, un membre ou un permis, la personne visée peut, par avis écrit au registraire, exiger du Conseil qu’il reconsidère sa décision. Le Conseil doit tenir une audience dans les 7 jours de la réception de l’avis et rendre sa décision dans les 7 jours de cette audience.

17.6

A la demande de la personne qui a sollicité l’audience ou par ordre du Conseil, les dispositions de l’article 18 s’appliquent a toute audience tenue en application du paragraphe 17(5).

PROCÉDURE

18.1

Lorsque le Comité d’enquête agit sous le régime de la présente partie, il obéit à ses propres règles de procédure. Il peut faire toute chose et retenir tout service juridique ou autre qu’il estime nécessaire pour mener l’enquête ou entendre et étudier la plainte. Il n’est tenu en aucun cas de suivre les règles techniques de preuve ou de procédure applicables aux poursuites judiciaires, sauf dans la mesure ci-après indiquée.

18.2

Lorsqu’un comite d’enquête est chargé de tenir une audience disciplinaire, l’architecte en cause a droit a un préavis d’au moins quatorze jours. L’avis peut être donné, au choix du registraire, par signification personnelle ou, conformément aux dispositions applicables de l’article 38, par courrier recommandé ou certifié.

18.3

Sur demande

(a) de l’architecte en cause;

(b) d’un membre du comité d’enquête; ou

(c) des avocats du comité d’enquête,

et sur paiement de tous droits prescrits par les Règles de procédure, le registraire de l’Association ou un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick signe et émet une assignation à témoin afin d’obtenir la comparution de témoins et les contraindre à témoigner et à produire toute chose qui se rapporte aux questions qui sont en litige devant le comité d’enquête.

18.4

Toute assignation à témoin émise en application du présent article a même force exécutoire et produit les mêmes effets que si elle avait été émise en application des Règles de procédure qui, en matière de comparution des témoins, s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à cette assignation à témoin.

18.5

Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, que tout membre du comité d’enquête est habilité à faire prêter ou à recevoir, ou encore par affidavit ou par un autre moyen, si le témoin est empêché de comparaitre.

18.6

Si l’architecte en cause ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, l’audience peut se tenir sans lui.

18.7

Les audiences prévues par la présente partie sont tenues à huis clos. Cependant, si l’architecte en cause le sollicite dans un avis écrit remis au registraire avant le jour fixé pour l’audience, le comite d’enquête est entièrement libre de tenir l’audience en public ou d’une autre façon jugée opportune.

18.8

Le comité d’enquête peut ajourner l’enquête à tout moment.

18.9

À toute audience tenue sous le régime de la présente partie, l’architecte en cause

(a) peut témoigner ou intervenir en français ou en anglais;

(b) peut, à ses frais, se faire représenter par avocat;

(c) a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédure établies par le comité d’enquête; et

(d) a le droit de recevoir copie de tous les documents présentés au comité qui se rapportent à la plainte ou à l’enquête, à moins que ces documents ne soient privilégiés du fait de la loi.

18.10

Si l’architecte en cause le sollicite au moins sept jours avant l’audience ou si le comité d’enquête l’ordonne, la preuve orale présentée à l’audience est consignée par écrit ou par quelque autre moyen agréé par la Loi sur la preuve.

18.11

Nonobstant le décès d’un membre d’un comite d’enquête ou son incapacité ou empêchement de participer ou de continuer de participer à une audience en cours, celle-ci peut se poursuivre avec la participation des deux autres membres, et leur décision constitue à toutes fins utiles la décision du comite. Si aucune preuve n’a encore été entendue au moment du décès, de l’incapacité ou de l’empêchement, le Conseil a la liberté de nommer un autre membre à sa place ou de reformer le comité d’enquête.

18.12

Dans toute procédure régie par la présente partie, comité d’enquête est entièrement libre de retenir les services d’avocats pour la présentation de la preuve à charge et pour obtenir de lui des conseils pertinents en matière de droit et de procédure.

SANCTIONS

19.1

À la fin d’une audience tenue sous le régime de la présente partie, le comite d’enquête peut soit rejeter la plainte, soit conclure

(a) que l’architecte en cause est coupable d’une conduite indigne de sa profession;

(b) que l’architecte en cause est coupable de mauvaise conduite professionnelle;

(c) que l’architecte en cause est coupable d’incompétence

(d) que l’architecte en cause est coupable de négligence dans l’exercice de sa profession;

(e) que l’architecte en cause a été déclaré coupable par la Cour de négligence dans l’exercice de sa profession;

(f) que l’architecte en cause a enfreint la présente loi ou les règlements administratifs;

(g) que l’architecte en cause a été déclaré coupable par la Cour d’une violation de la présente loi

(h) que l’architecte en cause a obtenu son immatriculation, son permis ou son certificat d’exercice au moyen d’une fraude, d’une tromperie ou d’une assertion inexacte; ou

(i) que la plainte n’est fondée ou qu’elle ne mérite pas des mesures disciplinaires.

En tout état de cause, le comité d’enquête remet au Conseil et à l’architecte en cause sa décision écrite, assortie d’un exposé des faits qu’il a constatés, des motifs de sa décision et de ses recommandations quant à la sanction qui devrait être imposée à l’architecte.

19.2

Sur réception du rapport du comité d’enquête fait en application du paragraphe (1) et ayant entendu, sur demande, les arguments de l’architecte en cause et du comité d’enquête quant a l’application d’une sanction, le Conseil peut ordonner l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

(a) réprimander l’architecte et, s’il le juge à propos ordonner que ce fait soit inscrit au registre;

(b) suspendre la qualité de membre, le permis ou le certificat d’exercice de l’intéressé pour un délai jugé approprié, et ordonner que le rétablissement de la qualité de membre, du permis ou du certificat à la fin de la suspension soit assujetti aux conditions jugées à propos;

(c) ordonner l’annulation ou la révocation de la qualité de membre, du permis ou du certificat professionnel de l’intéressé et la radiation de son nom des registres pertinents;

(d) ordonner que l’application de toute sanction soit suspendue ou différée pour une durée et aux conditions jugées appropriées, et qu’a l’échéance de ce délai, si les conditions ont été respectées, la sanction soit levée;

(e) ordonner la publication de sa décision ou de celle du comité d’enquête, de manière détaillée ou sommaire, dans l’organe officiel de l’Association, dans un autre média ou de quelque autre manière jugée appropriée en l’espèce;

(f) ordonner que la suspension, l’annulation ou la révocation de a qualité de membre, du permis ou du certificat d’exercice soit annoncée publiquement de la manière qu’il décide;

(g) imposer une amende jugée appropriée, d’au plus 1000$, que l’architecte sera condamné a payer à l’Association à l’usage de celle-ci;

(h) ordonner toute autre mesure qu’il estime juste et équitable dans les circonstances.

FRAIS ET DÉPENS

20.1

Le Conseil ou, en appel, la Cour d’appel peut ordonner que les frais de l’Association afférents à toute enquête, procédure, audience ou appel prévu par la présente loi soient entièrement ou partiellement a la charge

(a) de l’architecte en cause, sauf en cas de rejet de la plainte sans décision ni ordonnance contraire à ses intérêts; ou

(b) du plaignant qui a suscité le dépôt de la plainte ou l’institution de l’enquête, si le Conseil ou la Cour d’appel est d’avis que la plainte était frivole, vexatoire ou malicieuse,

et peut assujettir la qualité de membre ou le permis de l’architecte, ou encore son obtention d’un certificat d’exercice, à l’acquittement immédiat de ces frais.

20.2

Les frais prévus au paragraphe (1), y compris les débours, peuvent être taxés par le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un greffier de cette Cour, suivant le barême des frais entre avocat et client, sur dépôt auprès de ce registraire de l’ordre relatif aux frais, et sur paiement des droits prescrits. Il peut être inscrit jugement pour les dépens qui en résultent, au moyen de la formule “A” de la présente loi adaptée aux circonstances.

20.3

Sous réserve de la présente loi et des règlements administratifs, lorsqu’il y a motif de croire que l’appelant n’a pas l’actif suffisant au Nouveau-Brunswick pour payer éventuellement les frais de l’Association, un juge de la Cour d’appel peut, avant l’audition d’un appel, ordonner à l’appelant de verser à l’Association, pour le montant, dans la forme ou aux conditions qu’il estime justes, une sûreté en garantie des dépens.

20.4

Pour l’application de la présente loi, “frais” s’entend notamment

(a) de tous frais, de toutes dépenses et de tous débours, y compris les frais de justice, engagés par l’Association, le Conseil, un comité d’enquête ou le registraire à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;

(b) des honoraires et dépenses payés au registraire et aux membres du Conseil ou d’un comité d’enquête a l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel; et

(c) des frais de justice, dépenses et débours engagés par toute autre partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.

SUSPENSION ET RÉINTÉGRATION

21.1

L’architecte dont la qualité de membre, le permis ou le certificat d’exercice a été suspendu, annulé ou révoqué en application de la présente partie doit immédiatement retourner a l’Association le tampon qui lui a été confié en application de l’article 15. Le registraire note la suspension, l’annulation ou la révocation dans les registres pertinents.

21.2

Lorsqu’un architecte est condamné à payer une amende, des dépens ou des débours en application de la présente partie et qu’il ne s’en acquitte pas dans le délai imparti, le Conseil peut suspendre sa qualité de membre, son permis ou son certificat d’exercice jusqu'à acquittement complet de ses dettes envers l’Association.

21.3

L’architecte dont la qualité de membre, le permis ou le certificat d’exercice a été annulé ou révoqué en application de la présente partie ne peut solliciter l’adhésion a l’Association ni l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’exercice, selon le cas, avant deux ans, ou avant un an depuis sa dernière demande au Conseil.

PARTIE V – APPELS

APPELS

22.1

Toute personne qui fait l’objet d’une décision ou d’un ordre contraire à ses intérêts ou tout plaignant qui n’est pas satisfait d’une décision rendue ou d’un ordre donne sous le régime de la partie IV peut en appeler à la Cour d’appel sur des questions qui ont rapport exclusivement à la sanction imposée ou au droit. L’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours de la date à laquelle l’avis de la décision ou de l’ordre en question a été signifié en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifie à la dernière adresse connue, conformément à l’article 38.

22.2

L’avis d’appel visé au paragraphe (1) est signifié au registraire. Le dossier d’appel est composé

(a) de l’avis d’audience visé au paragraphe 18(2)

(b) de la transcription de la preuve orale, si elle a été faite

(c) des documents et objets reçus en preuve;

(d) du rapport et de la décision remis par le comité d’enquête au Conseil; et

(e) de la décision du Conseil relative à la sanction.

22.3

Sauf disposition contraire, les appels formés sous le régime du présent article suivent la procédure prévue pour les appels des décisions et ordonnances des juges de la Cour du Banc de la Reine.

22.4

Sur audition d’un appel formé sous le régime du présent article, la Cour d’appel peut ordonner toute mesure que le Conseil est habilité à prendre, ou renvoyer de nouveau l’affaire, en tout ou en partie, au Conseil ou au comité d’enquête, selon le cas, avec les directives qu’elle estime appropriées.

PARTIE VI – INFRACTIONS

PARTICULIERS – EXERCICE DE LA PROFESSION

23

Commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité tout particulier qui, sans être membre de l’Association ni titulaire d’un permis ou d’un certificat d’exercice,

(a) exerce la profession d’architecte;

(b) emploie verbalement ou autrement le titre d’“architecte” ou le sigle AANB, ou tout nom, titre, description ou appellation qui porte à croire qu’il est architecte;

(c) s’annonce, se présente ou se comporte de quelque manière que ce soit comme un architecte; ou

(d) utilise un tampon ou un sceau qui laisse croire qu’il est architecte.

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET CORPORATIONS – EXERCICE DE LA PROFESSION

24

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité toute entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation qui, sans être titulaire d’un certificat d’exercice valide,

(a) exerce la profession d’architecte;

(b) emploie verbalement ou autrement le titre d’“architecte” ou tout nom, titre, description ou appellation qui porte à croire qu’elle a le droit d’exercer la profession d’architecte;

(c) s’annonce, se présente ou se comporte d’une manière qui porte à croire qu’elle a le droit d’exercer la profession d’architecte; ou

(d) utilise un tampon ou un sceau qui porte à croire qu’elle a le droit d’exercer la profession d’architecte.

La culpabilité s’étend aussi a ses patrons, coassociés, administrateurs et dirigeants, s’ils ont connaissance de cette activité, ainsi qu’aux membres et titulaires de permis qui sont employés par elle, s’ils y ont participé.

EXCEPTIONS

25.1

Les paragraphes 14(5) et 14(6) et les articles 23, 24 et 28 ne s’appliquent pas aux activités suivantes :

(a) la réalisation d’un design en vue de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment

    (i) qui ne compte pas plus de trois étages ni plus de 600 mètres carrés en aire brute dans sa forme construite, agrandie ou modifiée, et

    (ii) qui est utilisé ou destiné à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, ou pour offrir des services personnels, ou a plusieurs des fins susdites;

(b) la réalisation d’un design en vue de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment utilisé directement dans l’extraction, le traitement ou l’emmagasinage de minerai extrait d’une mine;

(c) la réalisation, sous la surveillance et la direction d’un membre ou d’un titulaire de permis de l’Association, d’un design en vue de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment;

(d) la réalisation d’un design conforme au Code national du bâtiment ou à quelque autre code de construction applicable, en vue de l’aménagement intérieur d’un bâtiment, sans égard au mode d’occupation, en matière notamment d’affichage, de finition d’ameublement fixe et mobile, d’équipement, d’objets fixés à demeure et de division des pièces, et de l’aménagement des éléments extérieurs connexes, tels que l’affichage, la finition et les ouvertures vitrées, pourvu que le design n’ait pas pour effet ni ne risque de porter atteinte à l’intégrité structurale du bâtiment ni à la sécurité

    (i) d’un système de prévention des incendies ou de séparations coupe-feu,

    (ii) d’une entrée principale ou d’un couloir public sur un étage,

    (iii) de la construction ou de la position d’un mur extérieur, ou

    (iv) des planchers aménageables par l’aménagement d’une mezzanine, d’un ajout ou de quelque autre élément de cette nature;

(e) la réalisation d’un design conforme au Code national du bâtiment ou à quelque autre code de construction applicable, prévoyant des modification a l’intérieur d’un logement qui n’ont pas pour effet ni ne risquent de porter atteinte a l’intégrité structurale du bâtiment, à la sécurité d’un système de prévention des incendies, de séparations coupe-feu ou de murs coupe-feu, ou à la sécurité des personnes se trouvant dans le bâtiment.

25.2

Les articles 23 et 24 n’ont pas pour effet d’interdire a quiconque

(a) de faire des évaluations, donner des conseils ou produire des rapports sur la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment; ni

(b) de faire une révision générale de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment, pourvu que ces activités n’ont ni pour effet ni pour but d’empiéter sur la compétence de l’architecte.

25.3

Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’interdire

(a) à un ingénieur immatriculé en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur d’exercer la profession d’architecte accessoirement à son travail, sous réserve de l’article 39;

(b) à un technicien ou technologue du génie agrée sous le régime de la Loi sur les techniques du génie d’exécuter essentiellement, un travail d’architecture lorsqu’un architecte prend en charge le travail;

(c) à un décorateur d’intérieurs d’exécuter un travail d’architecture lorsqu’un architecte prend en charge le travail; ni

(d) à quiconque d’exercer toute profession de se livrer à toute occupation, de faire toute inspection ou de travailler dans tout métier ou toute occupation pour lesquels il est immatriculé, titulaire d’un permis, certifié ou autorisé de quelque autre façon en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick d’intérêt public ou privé,

ni n’impose à quiconque l’obligation d’être immatriculé ou d’être titulaire d’un permis ou d’un certificat d’exercice délivré sous le régime de la présente loi pour pouvoir faire ces choses.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

26

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque

(a) obtient ou tente d’obtenir la qualité de membre, le permis ou le certificat d’exercice prévu par la présente loi, pour lui-même ou pour autrui, en faisant ou en produisant, ou en faisant faire ou produire, verbalement ou par écrit, et délibérément, des assertions ou déclarations frauduleuses; ou

(b) donne sciemment tout faux renseignement dans une demande ou une déclaration signée ou déposée par lui en application de la présente loi.

INFRACTIONS DE CORPORATION

27

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité tout membre, titulaire de permis, entreprise individuelle, société en nom collectif ou corporation qui possède un certificat d’exercice et exerce la profession d’architecte en violation de la présente loi ou des règlements administratifs. La culpabilité s’étend aussi à ses coassociés, administrateurs et dirigeants, s’ils ont connaissance de cette activité, ainsi qu’aux membres et titulaires de permis qui sont employés par lui ou elle, s’ils y ont participé.

INFRACTIONS RELATIVES À L’USAGE DU TAMPON

28

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque utilise un design qui ne porte pas la signature et le tampon prévus à l’article 15 ou s’inspire d’un tel design. 

SANCTION

29.1

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible

(a) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5,000 $, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou les deux à la fois, pour une première infraction à la présente loi; et

(b) d’une amende d’au moins 1,000 $ et d’au plus 10,000 $, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou des deux à la fois, pour toute récidive.

29.2

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se poursuit.

DÉLAI DE PRESCRIPTION

30.1

Les poursuites intentées pour violation de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la violation.

30.2

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures disciplinaires entreprises en vertu de la partie IV.

ORDONNANCES DE NE PAS FAIRE

31.1

Lors du prononcé de la sentence pour une infraction à la présente loi, la Cour peut, en plus de condamner le particulier, la personne, l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la corporation à une amende ou à une peine d’emprisonnement, lui ordonner de cesser la continuation ou la répétition des actes condamnés.

31.2

Est coupable d’une infraction distincte punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque omet ou refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

INJONCTIONS

32.1

Lorsqu’un particulier, une personne, une entreprise individuelle, une association de personnes, une société en nom collectif ou une corporation fait quelque chose ou tente de faire quelque chose en violation de la présente loi, cette chose peut faire l’objet d’une injonction de la part de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande du Conseil agissant au nom de l’Association.

32.2

Lorsqu’un architecte ou un ancien architecte, ou encore une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou une corporation qui est actuellement ou était anciennement titulaire d’un certificat d’exercice, fait ou tente de faire quelque chose en violation de la présente loi ou des règlements administratifs de l’Association, cette chose peut faire l’objet d’une injonction de la part de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande du Conseil agissant au nom de l’Association.

AMENDES

33.1

Les amendes ou sanctions imposées en vertu de la présente loi sont recouvrables avec dépens sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires.

33.2

Toute dénonciation visant le recouvrement des amendes et sanctions imposées en application de la présente loi peut être déposée par le registraire de l’Association ou tout membre de l’Association désignée par le Conseil.

PAIEMENTS À L’ASSOCIATION

34

Les cotisations, droits et amendes dus en application de la présente loi et recouvrés par l’Association lui appartiennent à son usage propre.

PREUVE D’INFRACTION

35.1

Pour l’application de la présente partie, la preuve de l’exécution d’un seul acte à une seule occasion suffit pour établir qu’une personne a exercé la profession d’architecte.

35.2

Dans toute procédure intentée en application de la présente partie, il incombe a l’intéressé de prouver qu’il était immatriculé, titulaire d’un permis ou titulaire d’un certificat d’exercice valide, ou qu’il était coassocié ou employé d’une société en nom collectif, ou encore dirigeant, administrateur ou employé d’une corporation, et que cette société ou cette corporation était titulaire d’un certificat d’exercice valide.

PARTIE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

IMMUNITÉ

36

Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre l’Association, le Conseil, un comite de l’Association, un membre de l’Association, du Conseil ou d’un comité ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un désignataire de l’Association pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exécution effective ou voulue de devoirs, ou dans l’exercice effectif ou voulu de pouvoirs, qui son prévus par la présente loi, par toute loi antérieure ou par tout règlement administratif, ou encore pour toute négligence ou omission survenue de bonne foi dans l’exécution de ce devoir ou dans l’exercice de ce pouvoir.

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

37

Toute action intentée contre un architecte, un ancien architecte, une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou une corporation exerçant la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick, ou contre un de ses patrons, coassociés, dirigeants, administrateurs ou employés, pour négligence, faute professionnelle, rupture de contrat ou autre motif relié à des travaux d’architecture sollicités ou effectués, se prescrivent par le plus long des délais suivants :

(a) deux ans à compter de la date a laquelle les services professionnels ont pris fin dans l’affaire en litige;

(b) deux ans à compter de la date à laquelle la personne qui intente l’action connaissait ou devait connaître les faits donnant lieu à ses allégations;

(c) deux ans à compter de la date à laquelle la personne habilitée à poursuivre a atteint la majorité ou a recouvré sa sante mentale, selon le cas, si au moment de la naissance de la cause d’action, elle était mineur, atteinte d’incapacité mentale ou faible d’esprit.

AVIS

38

Tout avis exigé ou autorisé par la présente loi ou les règlements administratifs est réputé avoir été reçu quatre jours après son envoi, par courrier ordinaire, recommandé ou certifié, à la dernière adresse résidentielle ou professionnelle du destinataire indiquée dans les dossiers de l’Association.

PARTIE VIII – RELATIONS ENTRE ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

COMITÉ MIXTE PROFESSIONNEL DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS

39.1

Est constitué un comité appelé “Comité mixte professionnel des architectes et des ingénieurs” pour aider l’Association et l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick à maintenir et à développer des relations d’ordre professionnel entre les deux associations, y compris l’étude de questions ou de plaintes de rapportant à elles.

39.2

Le Comité est composé de deux membres de chacune des associations et d’un président nomme par les membres.

39.3

Le Conseil nomme au Comite deux membres représentant l’Association et fixe la durée de chaque nomination.

39.4

Le président occupe son poste conformément aux lignes directrices édictées conformément au paragraphe (5) et est membre de l’une ou l’autre association.

39.5

Le Comité peut édicter des lignes directrices

(a) régissant les relations entre les professions d’ingénieur et d’architecte, y compris les relations d’affaires avec le public et les relations entre les membres des deux associations;

(b) établissant la procédure à suivre dans le règlement des différends ou des plaintes qui lui sont renvoyées pour qu’il en décide;

(c) régissant ses règles de pratique et de procédure; et

(d) se rapportant à toute autre question que lui renvoie pour étude le Conseil de l’une ou l’autre association.

39.6

Les lignes directrices fournies conformément au paragraphe (5) sont assujetties a l’approbation du Conseil.

39.7

Lorsqu’un différend survient entre un architecte et un ingénieur concernant la compétence relative aux services professionnels, le registraire peut le renvoyer au Comité, qui prête assistance a l’architecte et a l’ingénieur pour résoudre le différend conformément aux lignes directrices édictées en vertu du paragraphe (5).

PARTIE IX – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CONTINUATION

40.1

Est réputé membre ou titulaire de permis de l’Association ou membre du Conseil, selon le cas, sous le régime de la présente loi quiconque, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, était membre ou titulaire d’un permis de l’Association ou membre du Conseil de l’Association en conformité avec la loi antérieure et les règlements administratifs établis sous son régime.

40.2

Est réputé titulaire d’un certificat d’exercice valide sous le régime de la présente loi quiconque, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un certificat d’approbation valide obtenu en vertu de la loi antérieure et des règlements administratifs établis sous son régime.


DROITS ACQUIS

41.1

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux pouvoirs, aux fonctions, à la durée du mandat ni aux modalités de rémunération de tout dirigeant, employé, membre du Conseil ou comite de l’Association nommé avant son entrée en vigueur, ni aux choses faites ou tolérées ou aux droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni aux procédures ou recours judiciaires se rapportant à ces choses, droits, titres ou intérêts.

41.2

Tant qu’ils n’ont pas été abrogés, changés ou modifiés en application de la présente loi, les règlements administratifs établis, et les droits prescrits, en vertu d’un texte législatif abrogé par la présente loi qui était encore en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur et produisent leurs effets comme s’ils avaient été établis ou prescrits en vertu de la présente loi, nonobstant tout conflit avec elle.

ABROGATION

42

Est abrogée la loi intitulée “The New Brunswick Architects’ Act”, chapitre 52 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1970.

ENTREE EN VIGUEUR

43

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1988.

FORMULE A

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

JUGEMENT

Attendu que (le Conseil ou la Cour, selon le cas) a ordonné le __________________ 19____ que ________________ paie les dépens de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick afférents à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel faisant suite à une plainte portée par __________________________________;

ET ETTENDU que les dépens, débours compris, de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick ont été taxes par le registraire (ou un greffier) de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le ___________________________ 19____ ;

IL EST ORDONNÉ que l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick recouvre de _________________________ la somme de ________________$ en remboursement des frais et de ____________$ en remboursement des débours, plus l’intérêt sur ces frais et débours à compter du ______________________ 19___ jusqu'à la date du présent jugement, et par la suite jusqu'à acquittement.

FAIT le ________________________ 19_____.


________________________________________
REGISTRAIR (ou GREFFIER),
COUR DU BANC DE LA REINE,
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

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PRÉAMBULE

Le Conseil de l’Association des architectes considère qu’il est souhaitable d’adopter des règlements généraux en vue de la gestion de l’Association et de ses affaires internes et,


PAR RÉSOLUTION, adopte le texte qui suit sous le titre : « Règlements administratifs généraux ».

1.0 DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION

INTERPRÉTATION

1.1

Les définitions et règles qui suivent s’appliquent aux présents règlements administratifs et aux autres règlements administratifs de l’Association, sauf disposition ou exigence contraire du contexte.

(a) « Loi » La Loi sur les architectes, L.N.-B. 1987, ch. 66, ensemble ses modifications; la présente définition s’entend également de toute autre loi postérieure qui la remplace; dans ce cas, le renvoi dans un règlement administratif à la Loi ou à l’une de ses dispositions s’entend d’un renvoi à la Loi ou à la disposition postérieure, selon le cas;

(b) le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité; le masculin s’applique aux particuliers de l’un ou l’autre sexe; les personnes s’entendent également des corporations, des compagnies, des personnes morales, des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif, des syndicats, des coentreprises et des fiducies;

(c) « règlement administratif » Règlement administratif de l’Association dans sa version en vigueur au moment considéré; la présente définition vise également, si le contexte l’exige, les règlements modificatifs ou substitutifs;

(d) les intertitres des règlements administratifs ne sont ajoutés que pour en faciliter la consultation et ne doivent pas être pris en considération pour interpréter leurs dispositions ou pour en éclaircir, modifier ou expliquer la portée;

(e) les termes utilisés dans les règlements administratifs qui sont définis dans la Loi s’entendent au sens de leur définition dans la Loi.

2.0 BUREAU ENREGISTRÉ ET EXERCICE

BUREAU ENREGISTRÉ ET EXERCICE

2.1

L’Association doit maintenir un bureau enregistré dans la province du Nouveau-Brunswick, au lieu déterminé de temps à autre par le Conseil.

2.2

L’exercice de l’Association se termine le 31 décembre de chaque année.

3.0 SCEAU

SCEAU

3.1

l’Association a un sceau sur lequel sont inscrits les mots suivants « Architects’ Association of New Brunswick 1933 » et « Association des architectes du Nouveau-Brunswick – 1933 ». Le sceau est conservé au bureau enregistré de l’Association.

3.2

Le sceau est apposé sur tous les certificats d’immatriculation, et sur tous les actes de transfert, contrats, ententes, certificats et autres instruments qui nécessitent un sceau.

3.3

Le sceau ne peut être apposé que sous la signature du dirigeant, du membre du Conseil ou de la personne autorisés à signer et sceller l’instrument en question au titre des présents règlements administratifs.

4.0 MEMBRES

MEMBRES

4.1 Catégories de membres

Les catégories de membres de l’Association sont les suivantes :

4.1.1

Les « membres immatriculés », c’est-à-dire les particuliers inscrits comme membres sous le régime de l’article 4.3.

4.1.2

Les « membres stagiaires », c’est-à-dire les particuliers inscrits comme membres au cours de leur stage sous le régime des sous-alinéas 4.3.2 (f)(i) ou 4.3.2 (f)(ii).

4.1.3

Les « membres étudiants », c’est-à-dire les particuliers inscrits comme membres à titre d’étudiants en architecture sous le régime du sous-alinéa 4.3.2 (f)(ii) ou comme prescrit par le Conseil.

4.1.4

Les « membres à la retraite », c’est-à-dire les particuliers qui ont cessé d’exercer la profession d’architecture alors qu’ils étaient membres immatriculés en règle; le membre immatriculé devient automatiquement membre à la retraite lorsqu’il se retire de l’exercice actif de la profession.

4.1.5

Les « membres honoraires » sont des particuliers qui ont rendu des services exceptionnels et de grande valeur à la profession ou qui ont exercé avec distinction une profession ou un art lié à l’architecture. Une personne devient membre honoraire lorsqu’un membre immatriculé propose par écrit son nom au Conseil et que sa proposition est contresignée par quatre (4) autres membres immatriculés, approuvée par le Conseil et adoptée à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) par les membres présents et ayant droit de vote à l’assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire de l’Association.

4.2 Droit de vote

Les membres immatriculés ont le droit d’être élus au Conseil, de recevoir les avis de convocation, d’être présents, de prendre la parole et de voter aux assemblées de l’Association. Les membres stagiaires, les membres étudiants, les membres à la retraite et les membres honoraires qui ont exercé la profession d’architecte ont le droit de recevoir les avis de convocation, d’être présents et de prendre la parole aux assemblées. Les membres honoraires qui n’ont pas exercé la profession peuvent, si le Conseil les y invite, être présents et prendre la parole.

(Modification en date du 24 février 1990).

4.3 Admission

4.3.1

Membres immatriculés

Sur recommandation du Bureau des examinateurs, le Conseil peut approuver l’immatriculation du candidat qui a subi avec succès les examens prévus, s’est par ailleurs conformé aux dispositions de la Loi et des règlements administratifs et a payé les droits d’immatriculation ainsi que sa cotisation annuelle pour l’année civile en cours.

4.3.2

Conditions d’immatriculation

Le candidat à l’immatriculation doit remplir les conditions suivantes :

(a) résider habituellement dans une juridiction reconnue par le Conseil;

(b) avoir obtenu son diplôme d’architecture d’une université reconnue ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique, ou avoir suivi un programme de formation reconnu par le Conseil et être titulaire d’un diplôme d’études que reconnaît le Conseil;

(c) satisfaire aux exigences relatives à l’expérience en architecture fixées par le Conseil;

(d) fournir une preuve de bonne moralité que le Conseil estime satisfaisante;

(e) payer les droits réglementaires ainsi que la cotisation annuelle pour l’année civile;

(f) être un particulier qui, selon le cas :

(i) a travaillé comme membre stagiaire en conformité avec les règlements pendant une période de trois (3) ans suivant l’obtention du diplôme ou pour toute autre période plus courte que le Conseil peut déterminer comme étant suffisante, a à son crédit un livret d’expérience en architecture approuvé et a réussi les examens prescrits par le Conseil ou établis par le Bureau des examinateurs; ou

(ii) a, à la satisfaction du Conseil, terminé les études prévues et subi avec succès les examens fixés par le Bureau alors qu’il était inscrit comme membre étudiant et travaillait au bureau d’un architecte en exercice membre d’une association professionnelle d’architectes reconnue par le Conseil et a travaillé comme stagiaire en architecture pour une période de trois ans après avoir complété un programme d’études reconnu ou d’une période plus courte que le Conseil peut déterminer comme étant adéquate et a fait son travail de la façon prévue par les règlements administratifs; ou

(iii) est membre en règle d’une association d’architectes au Canada – ou en a été membre et y est toujours admissible sur demande – dont les conditions d’admissibilité sont, de l’avis du Conseil, équivalentes à celles de l’Association et fournit la preuve qu’il comprend la Loi et les règlements administratifs ainsi que toute autre règle de droit du Nouveau-Brunswick ou du Canada qui, de l’avis du Conseil, sont applicables à l’exercice de la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick; ou

(iv) est membre en règle d’une association professionnelle d’architectes ou d’un institut d’architecture canadien ou étranger – ou en avoir été membre et y être toujours admissible sur demande – dont les conditions d’admissibilité sont, de l’avis du Conseil, susceptibles de permettre d’exercer avec compétence la profession d’architecte et a subi avec succès tout examen que le Conseil peut juger nécessaire pour faire la preuve de sa formation et de son expérience; ou

(v) a terminé une voie alternative menant à l’obtention du permis, telle que reconnue par le Conseil.

4.3.3

Expérience des membres immatriculés

(a) Le travail d’un membre stagiaire visé aux sous-alinéas 4.3.2(f)(i) et (ii) doit être effectué au bureau d’un membre immatriculé qui exerce sa profession au Nouveau-Brunswick ou à celui d’un membre en exercice d’une association professionnelle d’architectes reconnue par le Conseil ou dans un bureau approuvé par le Conseil.

(b) Le candidat à l’immatriculation est responsable d’établir un dossier d’emploi détaillé, certifié à la satisfaction du Conseil; dans la mesure du possible, ce dossier fait partie du Livret de stage en architecture approuvé par le Conseil.

(c) Dans le cas du candidat à l’immatriculation au titre du sous-alinéa 4.3.2 (f)(iv), le Conseil peut exiger une période de stage au bureau d’un membre immatriculé exerçant au Nouveau-Brunswick, la durée du stage et son contenu étant déterminés par le Conseil, à la suite d’une entrevue avec le candidat et de l’étude de la demande.

4.3.4

Examens des membres immatriculés

(a) Le Conseil fixe le contenu des examens visés à l’article 4.3.2 ainsi que les règles qui les régissent.

(b) Les examens d’immatriculation déterminent l’entrée à la profession du candidat et ses connaissances dans les matières que le Conseil juge nécessaires ou appropriées et ils sont fondés sur un programme d’études approuvé.

(c) Les particuliers qui ont l’intention de demander leur immatriculation au titre des sousalinéas 4.3.2f)(i), (ii) et (iv) peuvent demander à se présenter aux examens d’immatriculation après avoir satisfait aux exigences en matière d’expérience, s’il y a lieu.

(d) Les particuliers qui n’ont pas réussi les examens dans la période requise par le Conseil, ne pourront être inscrits comme membres immatriculés de l’Association et leurs noms seront rayés du registre des membres stagiaires par le Conseil.

4.3.5

Les membres stagiaires qui ont l’intention de demander leur immatriculation dans le cadre d’un programme d’études reconnu par l’Association en vertu du sous-alinéa 4.3.2 (f)(ii) peuvent être inscrits comme membres étudiants pendant qu’ils poursuivent le programme d’études en question.

approuvé le 7 octobre 2020

4.3.6

Membres stagiaires

Le Conseil peut admettre comme membre stagiaire le candidat titulaire d’un diplôme d’architecture décerné par une université reconnue ou un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique ou qui a suivi avec succès un programme d’études approuvé par le Conseil, est titulaire d’un certificat de qualifications académiques que reconnaît le Conseil et est employé comme stagiaire par un membre immatriculé ou inscrit comme architecte dans une juridiction reconnue par le Conseil. Le membre stagiaire peut s’appeler et se faire appeler « membre stagiaire ».

approuvé le 7 octobre 2020

4.3.7

Membres étudiants

Le Conseil peut admettre comme membre étudiant un candidat inscrit et actif dans un programme d’études reconnu par l’Association dans une juridiction reconnue par le Conseil.

approuvé le 7 octobre 2020

4.3.8

Formation continue

Tous les membres immatriculés sont tenus de participer au programme de formation continue déterminé par le Conseil. Le programme consiste en l’obtention de :

(a) d’heures de formation dirigée ou structurée dans des activités offertes ou approuvées périodiquement par l’Association tout au long de l’année civile; et

(b) d’heures de formation libre ou non structurée suivies par les membres dans les catégories déterminées par le Conseil

approuvé le 7 octobre 2020

4.3.9

Rétablissement de l’inscription

(a) Les membres en règle qui n’ont pas renouvelé leur adhésion pour une période n’excédant pas trois (3) ans doivent :

(i) satisfaire aux modalités de la demande d’adhésion

(ii) satisfaire aux exigences d’un cycle du programme de formation continue

(iii) payer les cotisations et frais déterminés conformément à l’article 8.

(b) Les membres de l’Association qui ont quitté la profession pour une période de plus de trois (3) ans doivent :

(i) satisfaire aux exigences d’adhésion telles que déterminées par le Conseil au moment de leur demande de rétablissement de l’inscription.

4.4

Certificat d’immatriculation

Le membre immatriculé reçoit un certificat d’immatriculation qui demeure la propriété de l’Association. Le membre est responsable du certificat et est tenu de le retourner sans délai à l’Association si son nom est rayé du registre. Sur paiement de la cotisation annuelle, tous les membres peuvent recevoir aussi une carte annuelle de membre.

4.5 Dispositions générales

4.5.1

Remise du texte de la Loi et des règlements administratifs

Lors de leur admission, les membres immatriculés, les membres stagiaires et les membres étudiants reçoivent un exemplaire de la Loi et des règlements administratifs; ils sont dès lors réputés en avoir pris connaissance.

4.5.2

Avis envoyé à la dernière adresse

Le particulier inscrit ou immatriculé comme membre de l’Association est tenu d’aviser rapidement l’adjoint à la direction de tout changement d’adresse. La mise à la poste d’un avis envoyé à la dernière adresse et/ou le directeur général du membre figurant sur les livres de l’Association vaut, pour l’Association, signification de l’avis.

4.5.3

Retrait

Le membre qui se retire de l’Association est tenu d’en aviser par écrit le registraire; le retrait ne prend effet qu’à compter du moment où il est accepté par le Conseil et le nom du membre est rayé du registre à compter de la date de l’acceptation.

4.5.4

Mise à jour des règlements administratifs

Le Conseil de l’Association est habilité à actualiser les règlements administratifs sur une base biannuelle, pour apporter des correctifs à des questions qui ne sont pas d’ordre réglementaire.

5.0 PERMIS

5.1 Catégories

5.1.1

Les catégories de permis d’exercice de la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick sont :

(a) permis temporaire;

(b) permis spécial;

le Conseil les délivre sur demande présentée selon le formulaire prescrit; ils demeurent en vigueur pendant la période de validité et sous réserve des modalités énoncées aux présents règlements administratifs.

5.1.2

Permis temporaire

Le Conseil peut délivrer un permis temporaire pour une période d’un an sous réserve des modalités suivantes :

(a) le demandeur remplit le formulaire de demande et le fait parvenir à l’Association accompagné des droits réglementaires;

(b) le permis ne peut être accordé qu’à l’égard du projet déterminé mentionné dans la demande;

(c) le demandeur accepte d’être titulaire d’un permis tant que le projet n’est pas terminé et pendant l’année qui suit l’achèvement substantiel du projet;

(d) le demandeur ou la personne avec laquelle il exerce la profession d’architecte est tenu de s’associer avec une personne autorisée à exercer l’architecture au Nouveau-Brunswick, qui est titulaire d’un certificat d’exercice en cours de validité et qui endosse la demande. L’associé est tenu, notamment :

(1) de conseiller son partenaire sur les questions locales, notamment en matière technique, de réviser les documents à toutes les étapes du projet pour contrôler leur conformité au Code du bâtiment ainsi qu’aux autres codes et textes applicables,

(2) de participer au projet dans les cas où lui-même et le demandeur estiment que sa participation est nécessaire dans l’intérêt professionnel du client et du public;

La demande est accompagnée d’un résumé de l’entente conclue entre le partenaire et le demandeur, le Conseil devant estimer le résumé satisfaisant;

(e) lorsque la demande est faite par un particulier qui exerce la profession d’architecte :

(1) sous forme d’enterprise individuelle sous un nom autre que le sien,

(2) à titre d’associé,

(3) à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une corporation,

(4) à titre d’employé d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une corporation ou d’une société mixte,

le Conseil ne peut étudier la demande que si elle est accompagnée des documents suivants :

(5) une déclaration solennelle du demandeur portant qu’il est lui-même le particulier ou l’un des particuliers responsables de la firme d’architecture en lien avec le projet pour lequel le permis est demandé,

(6) une demande de certificat d’exercice pour le projet à délivrer à la personne sous l’autorité de laquelle le demandeur exerce la profession d’architecte.

(f) en cas de pluralité d’architectes pour un projet, tous sont tenus de demander un permis temporaire, toutes les demandes étant présentées ensemble, avec la demande de certificat d’exercice;

(g) le Conseil peut dispenser un demandeur des obligations de l’alinéa (d) s’il est convaincu que les obligations qu’il crée entraîneraient des difficultés excessives pour le demandeur ou si la demande porte sur un projet qui a été commencé avant l’entrée en vigueur des présents règlements administratifs;

(h) les droits à verser pour la délivrance d’un permis temporaire sont fixés par le Conseil.

5.1.3

Permis spécial

Le Conseil peut délivrer un permis spécial pour la durée prévue et sous réserve des modalités suivantes :

(a) le demandeur remplit le formulaire de demande et le fait parvenir à l’Association accompagné des droits réglementaires;

(b) le demandeur est un professionnel-sous-traitant-ou l’employé d’un professionnelsous-traitant-auprès du titulaire d’un certificat d’exercice qui endosse la demande; la demande contient un résumé des responsabilités du demandeur et de la personne sous l’autorité de laquelle il exerce la profession d’architecte;

(c) le permis est délivré uniquement à l’égard du projet déterminé et pour les périodes déterminées que mentionne la demande;

(d) lorsque la demande est faite par un particulier qui exerce la profession d’architecte :

(1) sous forme d’entreprise individuelle sous un nom autre que le sien,

(2) à titre d’associé,

(3) à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une corporation,

(4) à titre d’employé d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une corporation, le Conseil ne peut étudier la demande que si elle est accompagnée des documents suivants :

(5) la déclaration solennelle du demandeur portant qu’il est lui-même le particulier ou l’un des particuliers responsables pour la firme d’architecture, en tant que professionnel en sous-traitance en lien avec le projet pour lequel le permis est demandé,

(6) une demande de certificat d’exercice pour le projet à délivrer à la personne sous l’autorité de laquelle le demandeur exerce la profession d’architecte;

(e) en cas de pluralité de professionnels-sous-traitants pour un projet, tous sont tenus de demander un permis spécial, toutes les demandes étant présentées ensemble, avec la demande de certificat d’exercice;

(f) les droits à verser pour la délivrance d’un permis temporaire sont fixés par le Conseil.

5.2 Renouvellement

5.2.1

Le renouvellement d’un permis doit se faire avant son expiration.

5.2.2

Le demandeur remplit le formulaire pertinent établi par le Conseil et le fait parvenir à l’Association, accompagné des droits réglementaires.

5.2.3

La demande de renouvellement du certificat d’exercice délivré en même temps que le permis, accompagnée des droits réglementaires, est jointe à la demande de renouvellement du permis.

5.2.4

La demande de renouvellement est endossée par l’associé du Nouveau-Brunswick ou la personne qui retient, à titre de professionnel-sous-traitant, les services du demandeur ou ceux de la personne sous l’autorité de laquelle le demandeur exerce la profession d’architecte.

5.2.5

La demande de renouvellement certifie que les faits mentionnés dans la demande originale de permis ou de certificat d’exercice sont toujours vrais ou, en cas de modification, fait état des changements survenus.

5.3 Dispositions générales

5.3.1

Remise du texte de la Loi et des règlements administratifs

Sur délivrance du permis, un exemplaire de la Loi et des présents règlements administratifs est remis au titulaire de permis; il est dès lors réputé en avoir pris connaissance.

5.3.2

Avis envoyé à la dernière adresse

Le particulier titulaire d’un permis de l’Association est tenu d’aviser rapidement l’adjoint à la direction et/ou le directeur général de tout changement d’adresse. La mise à la poste d’un avis envoyé à la dernière adresse du titulaire figurant sur les livres de l’Association vaut, pour l’Association, signification de l’avis.

6.0 CERTIFICAT D’EXERCICE

6.1

Sous réserve des modalités suivantes, le Conseil délivre un certificat d’exercice en conformité avec l’article 14 de la Loi :

(a) le demandeur remplit le formulaire de demande et le fait parvenir à l’Association, accompagné des droits réglementaires, s’il y a lieu

(b) la demande établit que le demandeur s’est conformé aux articles 12 ou 13 de la Loi et aux règlements administratifs;

(c) le demandeur s’engage à se conformer à la Loi et aux règlements administratifs;

(d) le demandeur fournit la preuve du consentement écrit de son employeur pour qu’il fournisse des services professionnels d’architecture au public;

(e) dans le cas des sociétés en nom collectif, des corporations ou des sociétés mixtes, tous les associés, dirigeants ou administrateurs qui sont des architectes sont des membres immatriculés de l’Association;

(f) la demande désigne les membres immatriculés ou titulaires de permis qui sont autorisés à apposer le tampon sur un design au nom du demandeur en conformité avec les paragraphes 15(3) et 15(4) de la Loi; elle comporte l’engagement que seuls les particuliers désignés sont autorisés à apposer le tampon et à signer les designs.

6.2 Période de validité

6.2.1

Les certificats d’exercice sont délivrés pour chaque exercice de l’Association aux membres immatriculés qui exercent la profession d’architecte comme particulier à leur propre nom en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi ainsi qu’aux entreprises individuelles, aux sociétés en nom collectif, aux corporations et aux sociétés mixtes qui exercent la profession d’architecte en vertu de l’article 13 de la Loi.

6.2.2

Les certificats d’exercice qui accompagnent un permis ne sont délivrés que pour la durée du permis.

6.3 Renouvellement

Le cas échéant, les certificats d’exercice sont renouvelés, avant leur date d’expiration, sur présentation au Conseil d’une demande de renouvellement rédigée en la forme établie par le Conseil. La demande de renouvellement certifie que les faits mentionnés dans la demande originale sont toujours vrais ou, en cas de modification, fait état des changements survenus.

6.4 Tampon

6.4.1

Sauf dans le cas d’un renouvellement, le Conseil, lorsqu’il délivre un certificat d’exercice, remet un ou des tampons à la ou aux personnes autorisées à signer au nom de l’entité, en conformité avec l’article 15 de la Loi.

6.4.2

Le nom de l’entité titulaire du certificat d’exercice ainsi que celui du membre autorisé à apposer le tampon et à signer au nom de l’entité sont inscrits sur le tampon lui-même. Le tampon, physique ou électronique, est conforme au modèle ou aux modèles approuvés par le Conseil.

6.4.3

Le tampon demeure la propriété de l’Association et lui est retourné lorsque le détenteur cesse d’être titulaire d’un certificat d’exercice en cours de validité ou lorsque la qualité de membre ou le permis du particulier avec lequel le titulaire du certificat d’exercice est lié a été suspendu, annulé ou révoqué en conformité avec la Loi ou les règlements administratifs.

6.4.4

Le titulaire d’un certificat d’exercice est tenu d’apposer son tampon sur les documents suivants :

(a) les dessins d’exécution préparés en vue d’une soumission, de la construction, de l’approbation du prévôt des incendies ou d’obtenir un permis de construction;

(b) les dessins ou esquisses produits dans le cadre d’une soumission ou de la construction et qui modifient, les documents mentionnés à l’alinéa (a) ou font partie d’ajouts, d’ordres de modifications, de devis ou de clarifications;

(c) les devis définitifs préparés pour l’une des fins mentionnées aux alinéas (a) ou (b); il suffit d’apposer le tampon bien en vue sur une seule page des devis;

(d) les rapports d’état d’avancement des travaux

(e) les certificats d’achèvement substantiel de l’ouvrage;

(f) les certificats de parachèvement de l’ouvrage.

Le tampon peut aussi être apposé sur les dessins préliminaires soumis au client pour son approbation avant de faire les dessins d’exécution et sur tous les dessins préliminaires soumis aux autorités ayant compétence en matière de rezonage, de demandes de dérogation, de demandes de permis d’aménagement, etc.; l’architecte peut aussi apposer le tampon sur tous les rapports pour lesquels ses services professionnels ont été retenus (études de faisabilité, analyses de l’emplacement, rapports d’expertise, etc.) en version finale ou pour présentation aux autorités compétentes.

6.4.5

Le titulaire d’un certificat d’exercice n’est pas tenu d’apposer son tampon sur un design dans le cas d’un concours public qui nécessite l’anonymat.

6.4.6

Des copies du tampon électronique utilisé pour le traitement de texte et dans la préparation de documents de CDAO doivent être soumises à l’Association une fois l’an, au moment du renouvellement.

6.5 Dénomination

6.5.1

Le titulaire d’un certificat d’exercice ne peut utiliser une dénomination, une raison sociale, une désignation, ou un papier à en-tête qui est, selon le cas :

(a) identique à celui d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une corporation, d’une société mixte ou d’une coentreprise qui exerce la profession d’architecte au Nouveau-Brunswick, ou y ressemble au point d’être trompeur ou de porter à confusion;

(b) le numéro qui sert de raison sociale à une corporation;

(c) une dénomination autre que la raison sociale de la corporation;

(d) trompeur;

(e) scandaleux, obscène ou immoral;

(f) louangeur.

6.5.2

La présentation de la dénomination ou de la raison sociale d’une firme, d’une compagnie ou d’une corporation ainsi que celle du papier à en-tête des personnes qui demandent un certificat d’exercice doivent être approuvées par le Conseil.

6.5.3

Les dénominations et désignations des firmes ainsi que les raisons sociales des corporations doivent être conformes aux normes suivantes :

(a) Les désignations anonymes sont en général acceptables. La dénomination, la raison sociale ou la désignation peut comporter le nom ou les initiales d’un membre ou d’un ancien membre. Le nom ou les initiales d’un membre ou d’un ancien membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick peuvent y être inclus;

(b) Seuls les noms et initiales des particuliers visés à l’alinéa 6.5.3(a) peuvent faire partie de la dénomination, de la raison sociale ou de la désignation d’une firme; et

(c) La dénomination, la raison sociale ou la désignation d’une firme peut comporter le mot « architecte » ou une abréviation ou autre dérivé de ce mot ainsi que, s’il y a lieu, le terme « associé » ou « et associé » ou « société en nom collectif », s’il existe effectivement des associés. Le mot « associé » dans le présent contexte s’entend d’un autre professionnel du design.

(d) Les professionnels du design dans le présent contexte s’entendent notamment des personnes dûment qualifiées qui exercent leurs compétences dans le domaine de l’aménagement paysager, de l’urbanisme et du design intérieur; en sont toutefois exclus les techniciens ou technologues. Les différends sur le sens de ces expressions ou sur l’admissibilité d’une personne sont soumis au Conseil dont la décision est définitive.

6.5.4

Les titulaires d’un certificat d’exercice ajoutent à leur papier à en-tête le nom de toutes les personnes responsables de l’exercice de la profession d’architecte. Les noms constituent une liste distincte de la dénomination de la firme.

6.5.5

Le titulaire d’un certificat d’exercice est tenu de déposer un modèle de son papier à en-tête courant auprès de l’Association lors de sa demande initiale et chaque fois que des modifications y sont apportées.

Mis à jour le 7 octobre 2020

6.6 Bureau et dossiers

6.6.1

Le titulaire d’un certificat d’exercice est tenu d’avoir un bureau fonctionnel lui permettant

d’exercer la profession d’architecte et de fournir les services professionnels d’architecte.

6.6.2

Le titulaire d’un certificat d’exercice doit à ce titre :

(a) avoir au moins un bureau où il exerce la profession d’architecte;

(b) tenir les livres, registres, comptes et dossiers où il insère, dans l’ordre chronologique, pour chaque projet d’architecture, les renseignements suivants :

(1) un état des honoraires et des débours facturés pour ses services,

(2) un dossier qui contient les lettres, notes et avis,

(3) un dossier qui contient les évaluations, avis et rapports,

(4) un dossier qui contient les certificats, états, avis et autres documents liés à la gestion du contrat ou à la révision générale effectuée.

(5) tous les designs qu’il a faits, qu’il a montrés ou utilisés dans l’exercice de sa profession.

6.6.3

Chaque bureau où la profession d’architecte est exercée doit être conforme aux normes suivantes :

(a) être généralement ou habituellement accessible au public durant les heures normales d’ouverture;

(b) être équipé d’un téléphone auquel répond soit une personne, soit un appareil automatique et dont le numéro est inscrit dans l’annuaire téléphonique local sous le nom du titulaire du certificat d’exercice;

(c) être doté du personnel et muni des instruments, de l’équipement et des installations qui sont raisonnablement nécessaires à la prestation de services d’architecte;

(d) être placé sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre immatriculé ou d’un titulaire de permis.

6.7 Assurance responsabilité professionnelle

6.7.1

Chaque titulaire de certificat doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle contre la responsabilité découlant des préjudices corporels subis par une ou plusieurs personnes ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et de la perte ou des dommages matériels résultant de la négligence dans l’exercice de la profession d’architecte. La police doit prévoir une couverture minimale de 250 000 $ avec un total d’au moins 500 000 $ par année, à l’exclusion des intérêts et des frais et dépens.

6.7.2

Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire le titulaire d’un certificat d’exercice, ou le membre immatriculé qui est administrateur, dirigeant ou employé d’un titulaire de certificat d’exercice qui exerce la profession d’architecte en violation du présent règlement administratif.

6.8 Coentreprise

Lorsqu’ils concluent un contrat de coentreprise en vue d’exercer la profession d’architecte, les titulaires de certificat d’exercice sont tenus de déposer auprès du registraire, selon le formulaire établi par le Conseil, une note donnant un résumé du contrat ainsi que les noms des parties au contrat.

6.9 Rétablissement du certificat d’exercice

(a) Les détenteurs d’un certificat d’exercice en règle qui n’ont pas renouvelé leur certificat pendant une période n’excédant pas trois (3) ans doivent :

(i) satisfaire aux modalités de la demande de certificat;

(ii) payer les cotisations et frais déterminés conformément à l’article 8.

(b) Les détenteurs d’un certificat d’exercice qui ont quitté la profession pour une période de plus de trois (3) ans doivent :

(i) satisfaire aux exigences d’émission d’un certificat d’exercice telles que déterminées par le Conseil au moment de leur demande de rétablissement du certificat d’exercice.

7.0 FORMULAIRES DE DEMANDE

FORMULAIRES DE DEMANDE

7.1

Toutes les demandes doivent être présentées sur le formulaire réglementaire, s’il y a lieu, le formulaire devant être rempli au complet, tel que déterminé par le Conseil. Dans tous les cas, les frais ou droits qui y sont mentionnés doivent être joints à la demande.

7.2

Les formulaires annexés aux présents règlements administratifs en font partie.

7.3

Le Conseil peut modifier les formulaires réglementaires dans la mesure où il l’estime nécessaire. Le Conseil peut, dans la mesure où il l’estime nécessaire, exiger des renseignements complémentaires de l’autre d’une demande dont il est saisi; si les renseignements ne lui sont pas remis dans un délai raisonnable, le Conseil ne peut prendre aucune mesure à l’égard de la demande, sauf le rejet.

8.0 DROITS ET FRAIS

8.1

Les droits et frais applicables à l’inscription ou à l’immatriculation des membres, des titulaires de permis et des titulaires de certificat d’exercice, à l’inscription à une séance d’examen et aux traitements des demandes sont fixés chaque année par le Conseil en prenant en compte les maximums fixés à l’article 8.2; ils entrent en vigueur dès que le Conseil les approuve.

8.2 Droits et frais

8.2.1

Immatriculation initiale comme membre immatriculé, pas plus de 250 $ au maximum

8.2.2

Cotisation annuelle des membres immatriculés, pas plus de 1 000 $ au maximum

8.2.3

Inscription initiale comme membre stagiaire ou membre étudiant, pas plus de 250 $ au maximum

8.2.4

Cotisation annuelle des membres stagiaires, pas plus de 300 $ au maximum

8.2.5

Cotisation annuelle des membres étudiants, pas plus de 100 $ au maximum

8.2.6

Cotisation annuelle des membres à la retraite 0 $

8.2.7

Cotisation annuelle des membres honoraires 0 $

8.2.8

Présence à chaque examen requis par le Conseil Tell que déterminé

8.2.9

Traitement d’une demande d’immatriculation ou de certificat d’exercice, pas plus de 350 $ au maximum

8.2.10

Certificat d’exercice pour chaque membre autorisé à exercer au nom du demandeur, tel qu’indiqué dans le formulaire de demande, pas plus de 1 000 $ au maximum

8.2.11

Droits annuels d’un permis temporaire, pas plus de 7 500 $ au maximum

8.2.12

Droits annuels d’un permis spécial, pas plus de 2 000 $ au maximum

8.2.13

Traitement de la demande de renouvellement d’un membre ou d’un certificat d’exercice d’un titulaire ou de la personne avec laquelle le titulaire exerce l’architecture, pas plus de 350 $

8.2.14

Frais de rétablissement de l’inscription (après une période n’excédant pas trois ans) :

(i) cotisation(s) non payées pendant la période au cours de laquelle l’inscription n’a pas été renouvelée;

(ii) cotisations pour l’année en cours;

(iii) frais de réinscription dont le maximum est de 250 $.

8.2.15

Frais de rétablissement de l’inscription (après une période de plus de trois ans) :

(i) tels que déterminés par le conseil d’administration

8.2.16

Frais de rétablissement du certificat d’exercice

(i) cotisation(s) non payées pendant la période au cours de laquelle le certificat n’a pas été renouvelé;

(ii) cotisation pour l’année en cours;

(iii) frais de réinscription dont le maximum est de 250 $.

approuvé le 7 octobre 2020

8.3

Les cotisations annuelles visées aux articles 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.6 sont payables pour l’exercice de l’Association. Les droits visés aux articles 8.2.11 et 8.2.12 sont payables pour chaque année du projet, laquelle commence à la date du début du travail de design à l’égard du projet ou, si elle est antérieure, à la date de délivrance du permis et du certificat d’exercice. Les droits visés à l’article 8.2.13 sont annuels ou sont payables pour toute autre période qui est prévue dans les arrangements ou ententes de réciprocité.

8.4

Les frais et droits payables pour un exercice sont exigibles le 1er novembre de l’exercice qui précède et doivent être payés au plus tard le 31 décembre de ce même exercice.

8.5

Tous les frais et cotisations doivent être payés en même temps que la présentation de la première demande de renouvellement, et la demande n’est pas traitée si tous les droits ne sont pas payés.

8.6

Les membres, titulaires de permis ou titulaires de certificat d’exercice qui n’ont pas encore payé les cotisations, frais, droits ou cotisations spéciales au début de l’exercice ou au moment où ces cotisations, frais et droits sont dus sont immédiatement rayés du registre de l’Association et, selon le cas, les certificats d’exercice que détiennent les membres immatriculés ou les titulaires de permis ou les personnes sous l’autorité desquelles le membre immatriculé ou le titulaire de permis exercent la profession d’architecte sont réputés avoir été révoqués et radiés du registre. Un avis de radiation des membres ou des titulaires de permis du registre et de la révocation des certificats d’exercice pertinents, s’il y a lieu, est immédiatement posté à tous les membres immatriculés, membres stagiaires et membres étudiants ainsi qu’aux titulaires des certificats révoqués.

8.7

Les membres dont les noms ont été radiés en raison du défaut de paiement des cotisations, frais, droits ou cotisations spéciales peuvent demander leur réinscription dans le registre; ils sont tenus de verser des frais et droits égaux au total des éléments suivants :

(a) les versements qui n’avaient pas été faits pour l’exercice de leur radiation;

(b) les cotisations pour l’année en cours;

(c) des frais de réinscription dont le maximum est de 250 $.

8.8

Si, en raison de circonstances spéciales, l’Association a besoin de fonds supplémentaires, le Conseil peut imposer à chaque membre immatriculé le paiement d’une cotisation spéciale dont le maximum est de 250 $ par exercice. La cotisation est payable sur réception de l’avis de cotisation et porte intérêt au taux de 2 % par mois si elle n’est pas payée dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis.

8.9 Réinscription

8.9.1

Les membres et les titulaires d’un certificat d’exercice en règle qui n’ont pas renouvelé leur inscription pendant une période n’excédant pas trois (3) ans doivent :

(a) satisfaire aux modalités de la demande

(b) satisfaire aux exigences d’un cycle du programme de formation continue;

(c) payer les frais et droits comprenant :

(i) la ou les cotisations impayée(s) pendant la période au cours de laquelle l’inscription n’a pas été renouvelée

(ii) les cotisations de l’année en cours

(iii) des frais de réinscription dont le maximum est de 250 $.

8.9.2

Les membres de la profession qui ont quitté la profession pour une période de plus de trois (3) ans doivent :

(a) satisfaire aux exigences d’adhésion telles que déterminées par le Conseil au moment de leur demande de réinscription.

9.0 GESTION

9.1 Administration

9.1.1

Le Conseil administre les affaires internes de l'Association en conformité avec la Loi et les règlements administratifs.

9.1.2

Le président, le vice-président et le trésor sont les dirigeants de l'Association. Tous membres immatriculés de l'Association, ils sont élus par le Conseil parmi ses membres à sa première réunion qui suit l'assemblée annuelle.

9.1.3

Le registraire est un membre immatriculé nommé à titre amovible chaque année par le Conseil; le registraire est membre du Conseil.

9.1.4

L'adjoint à la direction est nommé à titre amovible par le Conseil.

9.1.5

Le registraire et l'adjoint à la direction peuvent être destitués de leurs fonctions par un vote à la majorité de l'ensemble du Conseil.

9.1.6

Le président, le vice-président, le trésorier, le registraire et les membres du Conseil ainsi que ceux de ses comités exercent leurs fonctions à titre gratuit; toutefois, ils ont droit au remboursement des frais raisonnables qu'ils engagent pour assister aux réunions du Conseil ou de ses comités ou aux assemblées de l'Association ou dans le cadre de l'exercice de leurs attributions. Le Conseil peut, en cas de circonstances spéciales et lorsqu'il le juge à propos, autoriser le paiement d'honoraires à l'une ou plusieurs de ces personnes.

9.1.7

Les conditions de travail et la rémunération de l'adjoint à la direction et/ou directeur général sont fixées par le Conseil.

9.1.8

Le Conseil est responsable de trouver, de meubler et d'équiper les bureaux nécessaires à l'exercice des activités de l'Association.

9.1.9

Déclaration d'intérêts

Les membres du Conseil ainsi que les dirigeants de l'Association qui sont parties à un contrat important, réel ou projeté, avec l'Association, qui sont dirigeants ou administrateurs d'une personne – ou possèdent un intérêt important dans cette personne – elle-même partie à un contrat important, réel ou projeté, avec l'Association ou qui ont un conflit d'intérêts à l'égard de toute question dont le Conseil est saisi sont tenus de communiquer par écrit à l'Association ou de demander que soient inscrites au procès-verbal de la réunion du Conseil la nature et la portée de leurs intérêts ou du conflit d'intérêts. Cette communication doit être faite dès que le membre du Conseil ou le dirigeant est informé de l'existence de l'intérêt; le membre du Conseil en question est tenu de s'abstenir de participer à la décision et de prendre part au vote sur le contrat ou la question dont le Conseil est saisi.

9.1.10

Protection des membres du Conseil et des dirigeants

Sauf si à l'occasion d'une action, de poursuites ou d'une autre procédure il est déterminé qu'ils ont manqué aux obligations ou responsabilités qui leur sont confiées à titre de membres du Conseil ou d'un comité du Conseil sous le régime de la Loi ou des règlements administratifs ou en vertu de toute autre loi, les membres du Conseil, ceux de ses comités, ceux de l'Association ou du Bureau, ainsi que tout dirigeant ou employé de l'Association, n'engagent pas leur responsabilité dans les cas suivants;

(a) les omissions, négligences, fautes, actes, dont la remise d'une quittance, commis par tout autre membre du Conseil ou par tout autre dirigeant;

(b) les actes, dont la remise d'une quittance, auxquels ils se sont joints pour les rendre conformes;

(c) les dépenses que l'Association a dû engager ou les pertes qu'elle a subies en raison de l'insuffisance ou du vice du titre d'un bien acquis au nom de l'Association sur ordre du Conseil;

(d) l'insuffisance ou le vice de toute valeur mobilière que l'Association acquiert à titre d'investissement;

(e) les pertes ou dommages qui découlent de la faillite, de l'insolvabilité ou des délits civils du dépositaire des fonds, des valeurs ou des effets de l'Association;

(f) toute perte qui découle d'une erreur de jugement ou d'une inattention de leur part;

(g) les pertes, dommages ou événements malheureux qui surviennent dans l'exercice de leurs fonctions ou en lien avec leurs fonctions; à moins que, dans ou à la suite d'une action, d'un procès ou d'une procédure, il ne soit jugé qu'il a manqué à un devoir ou à une responsabilité qui lui est imposé en tant que membre du Conseil ou d'un comité en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou de toute autre loi.

9.1.11

Indemnisation des membres du Conseil et de certaines autres personnes

L'Association est tenue d'indemniser les membres du Conseil, ses dirigeants et employés, présents et anciens, ainsi que toute personne qui exerce ou a exercé les fonctions de membre d'un comité du Conseil ou de l'Association ou du Bureau des coûts, frais et dépenses, notamment des sommes versées en règlement d'une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils ont été parties en raison de leur qualité, présente ou passée, de membre du Conseil, de dirigeant, d'employé ou de membre d'un comité ou du Bureau, si les conditions suivantes sont réunies :

(a) ils avaient agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Association;

(b) dans le cas d'instances civiles, criminelles ou administratives sanctionnées par voie d'amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.

Si la défense de ces personnes a été accueillie en majeure partie lors d'une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elles étaient parties ès qualités, l'Association est aussi tenue de les indemniser de tous les frais, droits et dépenses raisonnablement engagés à l'égard de l'instance dans la mesure où elles ont raisonnablement et équitablement droit à cette indemnité.

9.1.12

Assurance des membres du Conseil et de certaines autres personnes

L'Association peut, pour le bénéfice des membres du Conseil, des dirigeants, des employés ou des membres d'un comité de l'Association, souscrire une police d'assuranceresponsabilité, et la maintenir en vigueur, à l'égard de la responsabilité, des frais, des charges et des dépenses qu'ils engagent, pour défaut d'exercer la diligence et les soins et les aptitudes qu'une personne prudente et raisonnable exercerait en semblables circonstances.

9.1.13

Langues officielles

(a) L'Association des Architectes du Nouveau-Brunswick est déterminée à offrir des services dans les deux langues officielles à tous les niveaux de l'organisation.

(b) L'Association répondra à toutes les demandes d'information verbales et écrites dans la langue de la demande.

(c) Le Conseil s'assurera que les membres des deux groupes de langue officielle sont représentés au Conseil.

(d) Tous les documents à distribution générale devront être disponibles dans les deux langues officielles.

(e) Toute l'information relative à des conférences de presse prévues et à des communiqués de presse sera fournie dans les deux langues officielles.

9.2 Fonctions des dirigeants, du secrétariat de direction ou de la direction générale et du registraire

9.2.1

Le président s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

(a) présider les assemblées de l'Association et les réunions du Conseil;

(b) superviser et diriger de façon générale les affaires internes de l'Association en conformité avec la Loi et les règlements administratifs;

Le président n'a pas droit de vote lors des réunions du Conseil ou des assemblées qu'il préside; toutefois, en cas d'égalité des voix, il peut voter et aura alors une voix prépondérante.

9.2.2

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président exerce ses attributions. Le vice-président n'a pas droit de vote lors des réunions du Conseil, ou des assemblées qu'il préside; toutefois, en cas d'égalité des voix, il peut voter et aura aloirs une voix prépondérante. En cas de vacance de la présidence, le vice-président assume la présidence jusqu'à la première réunion du Conseil qui suit l'assemblée annuelle.

9.2.3

Le trésorier s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

(a) tenir les livres de comptes complets et fidèles de l'Association, notamment un journal des rentrées et des sorties de fonds;

(b) en conformité avec les instructions du Conseil, contrôler et déposer les sommes d'argent, garder les valeurs et encaisser et débourser les fonds;

(c) faire rapport aux membres, lors de l'Assemblée générale annuelle, ou lorsqu'on le lui demande, sur toute opération qu'il a effectuée à titre de trésorier et la situation financière de l'Association;

(d) faire rapport aux membres, lors de l'assemblée annuelle ou lorsque demande lui en est faite, de toute opération qu'il a effectuée à titre de trésorier et de la situation financière de l'Association;

(e) remettre chaque année des états financiers au Conseil et aux membres;

(f) s'acquitter des autres tâches que lui confère le Conseil.

9.2.4

Le registraire s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

(a) tenir les registres des membres, des titulaires de permis et des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et des corporations qui sont titulaires d'un certificat d'exercice, chaque inscription comportant le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ainsi que la date de l'inscription;

(b) inscrire dans le registre à côté du nom d'une personne radiée une mention de la radiation, du motif de celle-ci et de la date à laquelle elle a été prononcée;

(c) préparer la liste de tous les membres qui ont le droit de voter et qui sont éligibles et la certifier conforme, cette liste étant préparée en vue de l'assemblée annuelle, et, plus particulièrement des élections;

(d) s'acquitter des autres attributions que prévoient la Loi et les règlements administratifs ou que le Conseil lui confère.

9.2.5

L'adjoint à la direction et/ou le directeur général s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

(a) être présent à titre de secrétaire aux assemblées de l'Association et aux réunions du Conseil et en préparer le procès-verbal, se charger de la correspondance en conformité avec les décisions prises et les orientations choisies lors de ces réunions et assemblées et délivrer tous les avis qui doivent être délivrés aux membres de l'Association et à ceux du Conseil;

(b) agir à titre de secrétaire des comités, en conformité avec les instructions du Conseil;

(c) recevoir les demandes d'inscription ou d'immatriculation des membres, les demandes de permis ou de certificats d'exercice et les documents qui les accompagnent;

(d) collaborer avec le registraire et coordonner son travail avec le sien;

(e) avoir la garde du sceau de l'Association;

(f) avant chaque assemblée annuelle, remettre au Conseil la liste, que le registraire certifie conforme, de tous les membres en règle;

(g) percevoir les créances de l'Association;

(h) certifier les factures ou pièces justificatives avant leur présentation au Conseil en vue du paiement;

(i) tenir des dossiers complets faisant état de la source des recettes et de leur affectation;

(j) présenter aux membres à l'assemblée annuelle les rapports qu'exige le Conseil;

(k) s'acquitter des autres attributions que prévoient la Loi ou les règlements administratifs ou que le Conseil lui confère.

9.3 Autorité en matière d'engagements financiers

9.3.1

Les sommes reçues au nom de l'Association sont déposées à son crédit dans un compte auprès d'une banque à charte ou d'une compagnie de fiducie constituée au Canada et agréée par le Conseil; tous les paiements se font par chèque signé par les dirigeants autorisés à signer que désigne le présent article.

9.3.2

Les décisions d'investissement – achats ou ventes – de l'Association sont approuvées par le Conseil. Les investissements dans des valeurs sont enregistrés au nom de l'Association ou d'un fiduciaire nommé par le Conseil; les valeurs sont conservées dans un coffret de sûreté d'une banque à charte ou d'une compagnie de fiducie constituée au Canada.

9.3.3

Le Conseil peut, au cours d'un exercice, autoriser des dépenses en capital non prévues au budget d'une valeur maximale de 2 500 $. Les dépenses en capital supérieures à 2 500 $ au cours d'un exercice doivent avoir été autorisées par les membres lors de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire de l'Association, soit nommément, soit par approbation du budget des dépenses en capital.

9.3.4

Le Conseil peut contracter des emprunts sur le crédit de l'Association, sous réserve d'un plafond d'endettement de 5 000 $. Tout emprunt qui porterait le total de l'endettement à plus de 5 000 $ doit être approuvé par la majorité des membres (51 %) lors d'un vote par procuration. L'hypothèque, la mise en gage ou la sûreté consenties sur un bien de l'Association pour garantir l'exécution de ses obligations sont approuvées à la majorité des membres présents lors de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire.

9.3.5

Tous les instruments qui doivent être signés par l'Association, notamment les actes de transfert, les cessions, les contrats, les chèques, les traites, les ordres de versement, les billets à ordre, les acceptations et les lettres de change, peuvent l'être au nom de l'Association par le président, le vice-président, le trésorier et l'adjoint à la direction et/ou le directeur général, ou par deux d'entre eux, et le sceau peut y être apposé selon ce que décide une personne autorisée à signer.

9.3.6

Un cabinet de comptables agréés est nommé à chaque assemblée annuelle pour vérifier les livres de l'Association. Leur vérification comprend l'examen de la situation financière de l'Association et est complétée par la préparation du bilan, de l'état des résultats et des autres rapports que demande le Conseil. Le trésorier présente les états au Conseil pour approbation et, par la suite, les présente à l'assemblée à l'assemblée annuelle.

10.0 RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

10.1 Réunions du Conseil

10.1.1

L'adjoint à la direction et/ou le directeur général convoque les réunions du Conseil lorsque le président ou trois membres le lui demandent. Le Conseil se réunit au moins huit fois par année. L'avis de chaque réunion du Conseil est remis, posté, communiqué par voie électronique ou par téléphone aux membres du Conseil au moins soixante-douze heures avant la réunion. Par dérogation à ce qui précède, le Conseil peut se réunir sans préavis si tous les membres sont présents ou si les absents ont renoncé à l'avis ou ont signifié d'une autre façon leur consentement à la tenue de la réunion.

10.1.2

Quorum

Le quorum du Conseil est de quatre membres immatriculés.

10.1.3

Réunion d'organisation

Immédiatement après l'assemblée annuelle de l'Association suivant leur élection et au même lieu, sauf si tous les membres du Conseil présents s'entendent sur le choix d'un autre, le Conseil se réunit pour régler les questions d'organisation, élire ses dirigeants, nommer le registraire et régler toute question qui lui est soumise. Aucun préavis de la tenue de cette réunion n'est nécessaire. Le Conseil peut tenir sa réunion si le quorum est atteint même si un membre peut ne pas avoir été informé de son élection au Conseil ou avisé de la date, de l'heure ou du lieu de la réunion.

10.1.4

Participation par téléphone

Avec le consentement unanime de tous les membres du Conseil, tout membre peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou par d'autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et tous les membres y participant sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

10.1.5

Conférence téléphonique

Avec le consentement unanime de tous les membres du Conseil, toute réunion du Conseil peut être tenue par conférence téléphonique ou par d'autres moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et tous les membres y participant sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

10.1.6

Décisions par signature

Toute résolution écrite dont l'original ou un exemplaire porte la signature de tous les membres du Conseil habilités à voter sur la résolution lors d'une réunion du Conseil a la même valeur qu'une résolution adoptée à une réunion du Conseil convoquée et tenue à cette fin.

10.1.7

Élection du président de séance

En cas d'absence du président ou du vice-président ou s'ils désirent ne pas présider une réunion du Conseil, les membres présents choisissent un président de séance; le président de séance n'a pas le droit de vote; toutefois, en cas d'égalité des voix il peut voter et il a alors une voix prépondérante.

10.2 Assemblées de l'Association

10.2.1

L'assemblée annuelle de l'Association se tient au Nouveau-Brunswick au plus tard le dernier jour d'octobre chaque année aux dates, heure et lieu et sous la forme fixés par le Conseil.

approuvé le 7 octobre 2020

10.2.2

L'ordre du jour de l'assemblée annuelle comporte notamment les éléments suivants :

(a) procès-verbal de la dernière assemblée annuelle et de toute assemblée extraordinaire tenue depuis la dernière assemblée annuelle;

(b) suivi de la dernière assemblée;

(c) rapport du président;

(d) rapport du registraire;

(e) rapport du trésorier, présentation des états financiers et du budget et leur approbation;

(f) rapport(s) de l'adjoint à la direction et/ou du directeur général;

(g) nomination des vérificateurs;

(h) rapports des comités;

(i) rapport du comité de mise en candidature et élection des membres du Conseil;

(j) autres questions.

10.2.3

Le Conseil peut convoquer une assemblée extraordinaire de l'Association; il est tenu d'en convoquer une avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la réception de la demande écrite que lui en font au moins cinq membres immatriculés. L'avis d'assemblée mentionne le motif de la convocation. L'assemblée extraordinaire ne peut être saisie que des questions qui ont donné lieu à sa convocation.

10.2.4

Quorum

Lors de l'assemblée annuelle de l'Association le quorum est de onze membres présents.

10.2.5

Lors des assemblées de l'Association, chaque membre immatriculé présent a droit à un vote. Aucun membre immatriculé ne peut voter à une assemblée de l'Association par procuration, sauf dans les circonstances suivantes : un membre immatriculé qui ne peut assister à l'assemblée en raison d'une maladie grave ou de son absence de la province peut nommer un autre membre immatriculé de l'association par procuration pour assister à l'assemblée et voter en son nom. Cette procuration sera donnée selon les modalités déterminées par le Conseil.

10.2.6

Sauf dans les cas où la Loi ou les règlements administratifs prévoient le contraire, les questions dont est saisie une assemblée de l'Association sont décidées par un vote à la majorité.

10.2.7

L'avis de convocation à l'assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire est écrit et est remis, posté ou envoyé par voie électronique aux membres au moins quatorze jours avant la date fixée pour l'assemblée. L'Association peut tenir une assemblée sans préavis si tous les membres renoncent au préavis écrit.

10.2.8

En cas d'absence du président ou du vice-président ou s'ils désirent ne pas présider l'assemblée annuelle ou extraordinaire, les membres présents choisissent un président d'assemblée; le président d'assemblée n'a pas le droit de vote; toutefois, en cas d'égalité des voix, il peut voter et sa voix est prépondérante.

10.2.9

Décisions par signature

Toute résolution écrite dont l'original ou un exemplaire porte la signature de tous les membres immatriculés habilités à voter sur la résolution à une assemblée de l'Association a la même valeur qu'une résolution adoptée à une assemblée convoquée et tenue à cette fin.

11.0 CONSEIL

11.1 Composition

11.1.1

Le Conseil est composé de six (6) conseillers élus, du président sortant, du registraire et, s'il y a lieu, de non-membres élus ou nommés en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, et des règlements administratifs. Un membre de l'Association est admissible à un poste de conseiller s'il est :

(a) un citoyen canadien résidant au Nouveau-Brunswick;

(b) un membre en règle de l'Association.

11.1.2

Le mandat des conseillers est de un (1) ou deux (2) ans, en alternance, comme indiqué à l'article 11.1.5.

approuvé le 7 octobre 2020

11.1.3

Un membre du Conseil peut être destitué avant l'expiration de son mandat par un vote de la majorité des membres immatriculés présents à une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée dans le but d'adopter la résolution de destitution. Les membres immatriculés peuvent, par un vote à la majorité tenu lors de l'assemblée, élire l'un d'entre eux pour remplacer le conseiller destitué jusqu'à la fin prévue du mandat ou peuvent autoriser le Conseil à nommer un membre immatriculé pour la partie du mandat qui reste à courir.

11.1.4

Vacances

Le poste d'un membre du Conseil devient automatiquement vacant dans les cas suivants :

(a) le particulier décède;

(b) le particulier remet une lettre de démission au Conseil, la démission prenant effet lors de la remise de la lettre, en conformité avec ses modalités ou lors de son acceptation par le Conseil;

(c) le particulier est destitué en conformité avec la Loi ou les règlements administratifs;

(d) le particulier n'est plus admissible à cette qualité.

Le Conseil peut demander à un membre du Conseil de démissionner en cas d'absence, sans excuse raisonnable, à trois réunions du Conseil au cours d'une année.

11.1.5

Pour assurer la continuité du Conseil, trois conseillers sont élus une année et trois, l'année suivante.

11.2 Élection du Conseil

11.2.1

Si l'élection des conseillers est nécessaire, elle a lieu au scrutin secret. Le président d'assemblée déclare élus les candidats qui reçoivent le plus grand nombre de voix.

11.2.2

Le dépouillement du scrutin s'effectue par des scrutateurs nommés par le président d'assemblée. Le rapport des scrutateurs comporte les renseignements suivants :

(a) le nom des candidats élus;

(b) le nombre total de bulletins valides exprimés;

(c) le nombre de bulletins détériorés.

Les scrutateurs détruisent immédiatement les bulletins après avoir remis leur rapport au président d'assemblée et après que ce dernier a déclaré élus les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix ou a déclaré qu'il y a égalité.

11.2.3

En cas d'égalité, tous les membres immatriculés présents à l'assemblée annuelle et ayant le droit de vote votent au scrutin secret.

12.0 COMITÉS

12.1 Comité de mise en candidature

Le Conseil constitue chaque année un comité de mise en candidature composé du président et du président sortant. Le comité fournit au Conseil le nom des membres immatriculés qui désirent être élus conseillers, ce nombre devant être suffisant pour remplir les postes à combler. Le Conseil fait parvenir les noms des candidats à tous les membres immatriculés au moins trente jours avant l'assemblée annuelle. Les membres peuvent proposer des candidats lors de l'assemblée même; et dans ce cas, une élection doit avoir lieu.

12.2 Bureau des examinateurs

Le Conseil nomme chaque année un Bureau des examinateurs, au besoin.

12.3 Comité mixte professionnel des architectes et des ingénieurs

Le Conseil nomme chaque année deux membres immatriculés au comité mixte professionnel des architectes et des ingénieurs constitué par la Loi. Le Conseil fixe la durée de chaque mandat.

12.4 Autres comités

Le Conseil peut constituer d'autres comités et leur conférer les attributions qu'il estime indiquées pour la bonne gestion des affaires de l'Association.

12.5 Rapports

Le Bureau des examinateurs et tous les comités, à l'exception du comité de mise en candidature, présentent un rapport annuel au Conseil au moins trente jours avant l'assemblée annuelle et lui remettent les autres rapports qu'il demande.

13.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Modifications des règlements administratifs ou de la Loi

13.1.1

Le Conseil peut édicter, abroger ou modifier les règlements administratifs en conformité avec la procédure prévue par la Loi et les règlements administratifs.

13.1.2

Les propositions de modification de la Loi ou l'édiction, l'abrogation ou la modification des règlements administratifs doivent être confirmées ou approuvées par un vote à la majorité lors de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cette fin et à laquelle assiste un nombre de membres suffisant pour que le quorum soit atteint.

13.1.3

Les propositions de modification de la Loi ou d'édiction, d'abrogation ou de modification des règlements administratifs peuvent être formulées par le Conseil ou par trois membres immatriculés qui les font parvenir par écrit à l'adjoint à la direction et/ou au directeur général pour que le Conseil les étudie. Le Conseil est tenu d'étudier les propositions qui proviennent des membres et d'aviser les auteurs des propositions de leur acceptation, de leur rejet ou des modifications qu'il propose d'y apporter, avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant leur réception. Par la suite, les auteurs avisent par écrit l'adjoint à la direction et/ou le directeur général de leur désir de retirer leurs propositions, d'accepter les changements proposés par le Conseil ou de maintenir leurs propositions dans leur version originale. Si l'adjoint à la direction et/ou le directeur général reçoit par écrit la décision définitive des auteurs plus de soixante jours avant la date prévue pour l'assemblée annuelle de l'Association, les propositions de modification sont soumises à l'assemblée pour son approbation. Si l'ordre du jour de l'assemblée annuelle n'est pas épuisé, le Conseil peut reporter l'étude de ces propositions à une assemblée extraordinaire ou à la prochaine assemblée annuelle si aucune assemblée extraordinaire n'est convoquée.

13.2

Tous les membres sont tenus de fournir sans délai à l'adjoint à la direction et/ou au directeur général les renseignements factuels que le Conseil leur demande sur leurs honoraires et leur rémunération pour services professionnels d'architecte, et sur toute question qui porte sur l'exercice de la profession d'architecte ou toute autre activité professionnelle liée à l'exercice de la profession d'architecte, dans le but d'établir et de distribuer des renseignements statistiques sur les honoraires et la rémunération des membres et sur l'offre et la distribution des services professionnels ainsi que sur les autres activités professionnelles des membres. Il est interdit aux personnes chargées de l'application de la Loi et des règlements administratifs de communiquer les noms des personnes qui fournissent ces renseignements, ceci constituant une information qui est portée à leur connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la Loi et des règlements administratifs; elles sont tenues de colliger ces renseignements de façon à garantir l'anonymat des membres.

13.3

Les membres de l'Association et les autres personnes titulaires d'un permis d'exercice sont en tout temps tenus d'exercer leur profession et de se comporter avec le public, les clients, leurs associés ainsi que leurs confrères en conformité avec la Loi et les règlements administratifs.

13.4 Règles de délibération

Le Roberts Rules of Order s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute question de procédure qui est soulevée lors d'une réunion du Conseil, d'une assemblée de l'Association ou d'une réunion de l'un de leurs comités et qui ne fait pas déjà l'objet d'une disposition de la Loi ou des règlements administratifs.

14.0 NORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

14.1 Engagement professionnel

14.1.1

L'émission de certificats relatifs au paiement de travaux de construction exige de l'architecte qu'il exerce une surveillance générale des travaux dans la mesure qu'il juge nécessaire.

14.1.2

Tous les dessins, devis, maquettes et documents préparés par l'architecte et tous les autres documents professionnels demeurent la propriété de l'architecte et le droit d'auteur de tous ces documents lui appartient en première instance. Leur utilisation est conditionnelle au paiement de tous les honoraires et frais remboursables dus à l'architecte.

14.2 Compétence

14.2.1

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte doit agir avec diligence et compétence et doit utiliser les connaissances, les capacités et le jugement dont font généralement preuve les Architects' qui exercent dans la province du Nouveau-Brunswick.

(a) L'architecte doit se tenir au courant de ce qui a trait à la pratique de l'architecture au Nouveau-Brunswick.

L'architecte doit suivre des activités de formation continue et en faire rapport à l'Association, conformément aux règles régissant la formation continue obligatoire établies par le Conseil.

14.2.2

L'architecte ne doit rendre ses services professionnels que si lui-même et les expertsconseils qu'il engage possèdent l'éducation, la formation et l'expérience nécessaires dans le domaine particulier en cause.

(a) L'architecte ne doit exercer sa profession que dans les domaines où il possède une compétence personnelle, ou engager d'autres personnes (y compris des employés) qui sont compétentes dans des domaines complémentaires.

(b) Lorsque des lois provinciales l'exigent, les autres professionnels engagés pour collaborer avec l'architecte doivent être dûment habilités à le faire.

14.3 Conflit d'Intérêts

Sauf dans la mesure permise ci-après, et après divulgation complète en vertu de l'article 14.4, l'architecte doit éviter les situations et les actions dans lesquelles ses intérêts personnels sont en conflit ou semblent être en conflit avec ses obligations professionnelles envers le public, le client et les autres architectes.

14.3.1

L'architecte ne doit pas accepter de rémunération de plus d'une partie prenant part au projet à moins d'en informer toutes les parties par écrit et d'obtenir leur acceptation par écrit.

(a) Toutes les parties rémunérant l'architecte doivent s'entendre à ce sujet avant que l'architecte ne rende ses services à la deuxième partie et aux parties subséquentes.

14.3.2

L'architecte qui a une association ou un intérêt personnel relié à un projet, doit en divulguer la nature par écrit à son client ou à son employeur. Si le client ou l'employeur s'y oppose, l'architecte doit renoncer à cette association ou à cet intérêt ou offrir d'abandonner le mandat ou l'emploi.

(a) L'association personnelle s'entend, sans s'y limiter, du lien d'amitié ou du lien familial; l'intérêt personnel s'entend, sans s'y limiter, de la possibilité directe ou indirecte d'un gain financier ou matériel.

(b) L'architecte doit déclarer l'association ou l'intérêt personnel dès qu'il y a une telle association ou un tel intérêt, ou dès qu'il est conscient d'un conflit d'intérêts potentiel ou perҫu, auquel un client ou un employeur pourrait s'opposer.

14.3.3

Sauf dans la mesure permise en vertu de l'article 14.4.7, l'architecte ne doit pas demander ou accepter de rémunération ou de bénéfice d'un fournisseur de matériaux ou d'équipement pour avoir spécifié ou entériné leurs produits.

(a) En vertu de cet article, le terme « entériner » signifie « accepter » ou « approuver » aux fins de leur utilisation dans un projet.

(b) Il est interdit de demander ou de recevoir un « pot-de-vin ».

(c) L'architecte doit faire ses recommandations en se fondant sur son jugement professionnel indépendant et son évaluation réalisée sans complaisance.

(d) Ni une entente entre les parties, ni la divulgation (en tout ou en partie) des avantages reçus en contrepartie de la recommandation de produits, n'élimineront ou n'aboliront le conflit d'intérêts de l'architecte en vertu du présent article.

14.3.4

L'architecte qui agit comme interprète des documents contractuels de construction et qui exerce une surveillance générale des travaux pour s'assurer de leur conformité avec les documents contractuels doit rendre ses décisions de manière impartiale.

(a) L'architecte doit interpréter les documents de construction de manière impartiale, peu importe la partie prenant part au projet qui l'a engagé et qui le rémunère.

14.3.5

L'architecte peut être le propriétaire d'un projet. L'architecte peut aussi être l'entrepreneur d'un projet qu'il a conçu lui-même ou dont il a préparé lui-même les documents de construction. L'architecte qui est aussi le propriétaire ou l'entrepreneur d'un projet doit le divulguer par écrit à toutes les autorités compétentes et à toutes les parties contractantes; il doit obtenir leur assentiment écrit; et il doit fournir ses services professionnels comme s'il n'avait aucun intérêt dans le projet.

(a) En tant que propriétaire d'un projet, et uniquement à ce titre, l'architecte (qui ne fournit pas de services d'architecture sur ce projet) n'a rien à divulguer.

(b) L'architecte peut être l'entrepreneur d'un projet seulement s'il en est aussi le concepteur ou s'il a aussi produit les documents de construction et qu'il l'a divulgué.

(c) La divulgation écrite de l'architecte doit nommer l'architecte personnellement et indiquer son statut de propriétaire ou d'entrepreneur, ou les deux, le cas échéant. Cette divulgation est requise, peu importe la part de propriété.

(d) L'architecte qui est aussi le propriétaire ou l'entrepreneur d'un projet doit rendre ses services d'architectes de manière aussi entière et impartiale, et il doit être aussi désintéressé que l'architecte qui fournit ses services à un tiers. Les intérêts financiers ne doivent pas l'emporter sur la responsabilité professionnelle et l'impartialité.

14.3.6

L'architecte qui fait partie d'un jury ou qui agit comme conseiller professionnel d'un concours approuvé ne doit pas, par la suite, offrir ses services au lauréat du concours, ou, s'il n'y a pas de lauréat, recevoir quelque mandat dérivant de ce concours.

(a) Cet article d'applique aussi à l'architecte qui a agi comme juré ou conseiller professionnel ou qui avait accepté de le faire, mais qui a été libéré de ses fonctions ou qui s'est retiré.

14.4 Divulgation complète

14.4.1

L'architecte qui fait une déclaration publique sur une question d'architecture doit divulguer l'intérêt personnel ou commercial qu'il peut avoir dans cette affaire.

(a) L'intérêt personnel s'entend (sans s'y limiter) d'un lien d'amitié ou d'un lien familial, ou de la possibilité directe ou indirecte d'un gain financier ou matériel.

(b) L'architecte qui est membre d'un groupe consultatif sur les projets de conception ou de tout autre comité semblable qui examine la proposition ou les qualifications d'un candidat, doit divulguer toute participation dans une candidature faisant l'objet d'un examen ou toute autre relation qui pourrait constituer un conflit d'intérêts et se retirer de la réunion et de toute discussion ou évaluation des mérites de cette candidature.

14.4.2

L'architecte qui expose au public ou à un client ou un employeur existant ou potentiel ses qualifications et sa participation ou sa responsabilité dans un projet ne doit pas s'accorder un mérite plus grand que celui auquel il a droit.

(a) Les allégations relatives à la firme de l'architecte doivent refléter avec exactitude les capacités actuelles de ses associés et employés.

14.4.3

L'architecte qui, dans le cadre de la prestation de ses services, apprend que son employeur ou son client agit d'une façon contraire à l'avis qu'il lui a donné et enfreint ainsi des exigences légales, ne doit pas excuser de tels actes ni s'en rendre complice. Il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour convaincre cet employeur ou ce client de se conformer aux exigences légales. L'architecte doit :

(i) Refuser de consentir à cette situation; et, si elle n'est pas régularisée en temps opportun, il doit alors

(ii) informer l'autorité compétente et, si cette dernière confirme qu'il y a violation à une exigence réglementaire et que la situation n'est pas régularisée en temps opportun, il doit

(iii) se retirer du projet

14.4.4

L'architecte qui demande à être admis comme architecte ou qui demande le renouvellement de son permis doit s'abstenir de faire sciemment une déclaration fausse ou mensongère ou d'aider d'autres à le faire ou d'omettre des faits importants au sujet de ses études, de sa formation pratique, de son expérience ou de ses références.

14.4.5

L'architecte qui est informé d'une violation apparente à la Loi sur les architectes, aux règlements administratifs ou aux décisions du Conseil doit en informer l'Association.

(a) L'architecte ne doit pas dissimuler à l'AANB de l'information sur une infraction apparente, peu importe qui pourrait lui demander d'agir ainsi ou exiger qu'il agisse ainsi en vertu d'une entente.

(b) L'architecte qui agit comme médiateur ou arbitre, en vertu d'une entente qui comporte une clause de confidentialité, n'est pas tenu de communiquer l'information qu'il détient à l'Association.

14.4.6

Dans la mesure de l'interdiction prévue à l'article 14.3.3, l'architecte, qu'il soit rémunéré ou non, peut permettre que son nom, sa photo ou sa réputation soient rattachés à l'appui de services ou de produits de tierces parties.

14.4.7

L'architecte qui détient un intérêt financier dans un matériau de construction ou un dispositif qu'il se propose de spécifier dans un projet, doit divulguer cet intérêt au client, demander et obtenir l'approbation écrite du client et inclure une copie de cette approbation aux documents de construction.

(a) Cet article permet à un architecte de détenir des intérêts dans des entreprises. L'architecte doit aussi demander à ses employés et à ses consultants de divulguer de la même façon les intérêts qu'ils détiennent, le cas échéant.

14.5 Conformité aux Lois

14.5.1

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte ne doit pas enfreindre sciemment une loi ou un règlement.

(a) L'architecte ne doit pas conseiller sciemment à ses employés, à ses consultants ou à ses associés d'ignorer, d'enfreindre ou de bafouer une loi, un règlement ou un code concernant la pratique de l'architecture.

14.5.2

L'architecte doit se conformer à la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et aux règlements qui en découlent, de même qu'aux décisions du Conseil.

(a) L'architecte ne doit pas directement ou indirectement ignorer ou encourager la contravention d'une autre personne à la Loi sur les architectes, aux règlements administratifs et aux décisions du Conseil.

14.5.3

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte doit tenir compte de toutes les lois et de tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant le bâtiment. Il est toutefois en droit de se fier à l'opinion d'autres professionnels et d'autres personnes qualifiées pour ce qui est du but et du sens de ces règlements.

14.6 Conduite

14.6.1

Chaque bureau qui offre des services d'architecture au public doit être sous la supervision directe d'un architecte ayant une connaissance directe des services qui y sont rendus.

(a) Un bureau de chantier ou un bureau secondaire de l'architecte pour un projet particulier est considéré comme une extension de son bureau principal pour un projet donné et l'architecte ne peut y offrir ou fournir des services d'architecture indépendants au public.

(b) Les offres de services, les ententes, les assurances, les certifications, les présentations officielles de documents aux autorités compétentes et les autres déclarations faites au nom d'un bureau d'architectes ou du détenteur d'un certificat d'exercice doivent être faites par un architecte.

(c) Lorsqu'une autorité compétente reçoit une présentation officielle (p. ex., une présentation à un comité de conception, à des audiences publiques, à une commission consultative ou à un organisme élu) sur une question d'architecture, ladite présentation doit être faite par un architecte (ou sous sa supervision personnelle).

14.6.2

L'architecte doit sceller les documents qu'il prépare conformément aux exigences de la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et des règlements administratifs et décisions du Conseil.

(a) Le sceau professionnel de l'architecte ne doit être apposé que par celui-ci et sur des documents qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa supervision, sa direction et son contrôle.

14.6.3

L'architecte ne doit pas offrir de cadeaux d'une valeur plus que symbolique (incluant par exemple des activités de loisir ou des réceptions raisonnables) dans l'intention d'influer sur le jugement d'un client potentiel au sujet d'un projet particulier auquel il s'intéresse.

(a) L'architecte ne doit pas offrir de paiement illicite ou de « pot-de-vin » à qui que ce soit.

14.6.4

L'architecte ne doit pas commettre de fraudes ni mépriser les droits des autres.

14.6.5

L'architecte doit agir de manière professionnelle dans la conduite de ses affaires et s'abstenir de tout acte susceptible de ternir l'image de la profession.

(a) L'architecte doit faire preuve de courtoisie et de bonne foi envers les autres architectes.

(b) L'architecte doit accorder toute l'attention appropriée aux obligations professionnelles des personnes avec qui il entretient un lien d'autorité, de responsabilité ou d'emploi ou avec celles avec qui il est associé professionnellement.

(c) L'architecte doit accorder toute l'attention appropriée aux intérêts de ses clients, mais aussi à ceux des personnes susceptibles d'utiliser ou d'être exposées au produit de ses services.

(d) L'architecte qui exerce une autre profession ou occupation ou qui se livre à des activités commerciales tout en exerçant l'architecture, ne doit pas laisser ses intérêts extérieurs compromettre son intégrité et ses obligations professionnelles de l'architecte ou entrer en conflit avec elles.

(e) Dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, l'architecte doit éviter de se conduire d'une manière indigne susceptible de nuire à l'intégrité de la profession.

14.6.6

L'architecte ne doit pas à tort ou avec malveillance porter préjudice à la réputation professionnelle ou aux relations d'affaires d'un autre architecte.

14.6.7

L'architecte ne doit pas supplanter ou tenter de supplanter en autre architecture alors que les services de celui-ci ont été retenus ou sont sur le point de l'être.

14.6.8

L'architecte ne peut accepter un mandat précédemment confié à un autre architecte que si le mandat de ce dernier a pris fin. L'architecte approché par un client ou dont les services sont retenus par un client pour un projet alors qu'il sait ou a raison de croire que ce client a déjà été confié le même mandat à un autre architecte, doit en aviser ce dernier par écrit.

(a) Nonobstant ce qui précède, plusieurs conditions préalables doivent être remplies pour qu'une deuxième firme offre ses services en se basant sur les services de son prédécesseur et qu'il termine le travail commencé par son confrère :

(i) il faut que la firme dont les services ont été retenus initialement ait été supplantée par une autre firme;

(ii) la démission ou la fin du mandat de la firme initiale doit avoir été faite conformément aux modalités de son contrat client/architecte;

(iii) le client initial doit avoir rémunéré la firme initiale pour les services qu'elle a rendus;

(iv) dans le cas d'un transfert de propriété, le nouveau propriétaire doit avoir acquis légalement de droit d'auteur et les dessins de la firme d'architecte initiale (directement de cette firme ou du propriétaire initial qui était légalement habilité à les vendre).

L'architecte qui a été remplacé en cours de mandat ne doit pas de manière déraisonnable empêcher l'architecte qui lui succède de faire référence à son travail ou d'utiliser son concept ou ses documents professionnels pour terminer un mandat.

14.6.9

L'architecte ne peut offrir les mêmes services qu'un autre architecte sur un même projet pour un même client que dans le cadre d'un concours approuvé.

(a) Le « même client » comprend les clients, autorités ou ministères techniquement différents, mais ayant un lien avec un client principal ou faisant partie d'une plus vaste entité.

(b) Toute tentative de se soustraire à cet article par l'embauche et le désengagement séquentiel d'un certain nombre d'architectes est considérée comme une forme de concours non approuvée.

14.6.10

Sauf dans le cas d'un concours approuvé, l'architecte ne doit fournir aucune forme de service avant d'avoir été engagé à cette fin et d'avoir reçu les directives du client.

(a) Il n'est pas permis de rendre des services spéculatifs ou à « perte » pour appâter ou séduire un client.

(b) Avant que ses services ne soient retenus, il n'est pas permis à l'architecte de fournir des solutions, des suggestions, des idées ou des éléments d'information (sous quelque forme) susceptibles d'avoir une valeur pour le client ou auxquels le client pourrait se fier.

(c) L'architecte a le devoir de communiquer avec un client et de le garder raisonnablement informé.

(d) L'architecte qui fournit des commentaires personnels à une organisation publique, qui occupe des fonctions politiques ou fait partie d'un conseil d'administration ou d'un comité (que ce soit sur une base rémunérée ou à titre bénévole) ne doit pas rendre de services d'architecture, sous quelque forme, à cette organisation, et à ce titre (il peut toutefois le faire conformément à l'article 14.6.16).

14.6.11

Un concours d'architecture approuvé est un concours mené selon les « Règles pour la tenue des concours d'architecture au Canada », ou selon une autre entente, spécifiquement approuvé par écrit par le Conseil, et qui assure le traitement équitable et la rémunération adéquate et égale aux architectes qui y participant.

(a) Avant de participer à un concours, l'architecte doit s'assurer que ce concours a reçu « l'approbation » de l'AANB.

(b) L'architecte invité à participer à un concours non approuvé doit refuser l'invitation et aviser l'AANB de la tenue de ce concours.

14.6.12

L'architecte qui participe à un concours approuvé doit adopter une conduite conforme aux « Règles pour la tenue des concours d'architecture au Canada » ou aux règles énoncées par le Conseil.

14.6.13

L'architecte ne doit pas tenter d'influencer les résultats d'un concours approuvé, sauf s'il est membre du jury.

(a) Il est interdit de tenter de corrompre les responsables du concours, d'exercer des pressions ou d'établir des contacts inhabituels avec eux.

14.6.14

L'architecte ne doit pas tenter d'obtenir un mandat devant être attribué par la voie d'un concours approuvé autrement qu'en participant à ce concours.

14.6.15

L'architecte qui reçoit des sommes d'argent pour les services rendus par d'autres ne doit pas les utiliser à ses propres fins et doit les remettre promptement aux personnes ou entreprises à qui elles sont dues.

(a) Cet article exige que l'architecte gère adéquatement les fonds qu'il reçoit au nom d'autres personnes ou entreprises, comme on est en droit de s'y attendre.

(b) Les montants ainsi reçus pour des services rendus par d'autres comprennent notamment les honoraires ou les dépenses remboursables facturés à un client pour des services connexes fournis sous contrat à un client pour des services connexes fournis sous contrat à l'architecte par des sous-consultants et des fournisseurs. Cet article ne s'applique pas aux employés de l'architecte.

14.6.16

L'architecte doit fournir ses services et recevoir des honoraires correspondant substantiellement au Barème des honoraires recommandés pour les services professionnels auquel il est fait référence à l'Annexe A, sauf s'il offre ses services bénévolement, selon un paiement conditionnel, ou sur approbation du Conseil.

En vertu de cet article, sauf dans les situations approuvées par le Conseil, il y a trois manières fondamentales de déterminer les honoraires professionnels sans diminuer la portée des services et les normes convenues relativement à un projet :

(i) Barème des honoraires recommandés auquel il est fait référence à l'Annexe A et Barème des tarifs horaires suggérés

(ii) Services offerts bénévolement

(iii) Paiement conditionnel

(a) Les services d'architecture offerts bénévolement ou contre un paiement conditionnel ne peuvent être offerts ou rendus dans le cas d'un projet assujetti aux règles d'un concours approuvé; d'un projet pour lequel les services d'un architecte ont déjà été retenus; ou d'un projet pour lequel le processus d'embauche d'un architecte a franchi certaines étapes.

(b) Les services rendus bénévolement ou contre un paiement conditionnel ne peuvent être de qualité inférieure à ce qu'ils auraient été s'ils avaient été rémunérés selon le Barème, car le client doit recevoir le niveau approprié de service professionnel.

(c) L'architecte qui offre des services bénévolement ou contre un paiement conditionnel doit conclure une entente client/architecte qui énonce clairement les services et la nature de la rémunération.

(i) Barème des honoraires recommandés auxquels il est fait référence à l'Annexe A et taux horaires suggérés pour les services professionnels

(d) Les honoraires qui ne correspondent pas « substantiellement » à ceux du barème sont les honoraires inférieurs aux recommandations du Guide, sauf lorsque les services décrits sont réduits de manière correspondante.

(e) Les propositions d'honoraires qui ne correspondent pas substantiellement aux honoraires prévus au Barème contreviennent à cette clause.

(ii) Services bénévoles

(f) Les services bénévoles sont rendus sans rémunération pour le bien collectif, à l'intention d'un client financièrement démuni qui subira un préjudice notable s'il n'obtient pas les services d'un architecte. Les organisations caritatives, religieuses ou sans but lucratif ne se qualifient pas nécessairement pour recevoir des services bénévoles. Les services bénévoles ont aussi pour objet d'aider à la conservation d'un bâtiment méritoire au bénéfice du grand public.

(g) Les services bénévoles sont offerts sans aucune rémunération d'aucune sorte, en aucun temps. Les services bénévoles sont un cadeau. L'architecte ne doit attendre et ne doit accepter rien qui ait une valeur, tangible ou non, en retour de ses services bénévoles.

(h) Les services d'architecture sont offerts bénévolement ou ne le sont pas. Ils ne peuvent être offerts en partie bénévolement et en partie contre rémunération, pour un même projet. Il en va de même pour un service unique.

(iii) Services offerts contre un paiement conditionnel

(i) Les services offerts contre paiement conditionnel peuvent être fournis pour aider au client dans les phases préliminaires d'un projet où le risque d'échec financier est élevé, plus grand que les chances de réussite.

(j) Il est recommandé que les honoraires pour des services rendus contre paiement conditionnel s'établissent à trois fois les honoraires décrits dans le Guide des conditions d'engagement et de paiement des honoraires pour les services d'architecture lorsque le projet s'avère une réussite financière

15.0 RELATIONS PROFESSIONNELLES

15.1 Dispositions générales

(a) Le choix d'un architecte est l'une des décisions les plus importantes que les clients prennentd lorsqu'ils se lancent dans un projet de construction. Ils choisissent alors un professionnel qui connaît les pratiques et les procédures courantes en matière de construction des bâtiments et dont la compétence assurera le succès du projet. Pour cette raison, les clients prudenst ne feront leur choix qu'aprpès avoir évalué attentivement si l'architecte envisagé convient, compte tenu de l'ouvrage envisagé.

(b) Le présent document décrit les services professionnels qu'offre l'architecte, les honoraires à demander ainsi que les modalités du contrat de services professionnels.

(c) Les honoraires mentionnés à l'annexe correspondent à la fourniture de services professionnels d'architecte courants dans des circonstances normales. Ils constituent les honoraires recommandés pour des services normaux et sont sujets à modification compte tenu de la nature du projet, de l'étendue des services, du genre de construction prévue au contrat et de son importance.

15.2 Conduite professionnelle

L'architecte exerce la profession en conformité avec les droits et obligations que prévoient le droit provincial, la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et les règlements administratifs de l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick. L'architecte qui contrevient aux normes reconnues de déontologie peut voir son immatriculation annulée ou suspendue. Le public peut obtenir des exemplaires de la Loi sur les architectes et des règlements administratifs de l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick en s'adressant à au secrétariat général ou à la direction générale de l'Association des architectes du Nouveau-Brunswick.

15.3 Contrat entre client et architecte

L'architecte fournit ses services professionnels avec un maximum d'efficacité lorsque lui-même et le client s'entendent clairement sur leurs obligations respectives. Il est essentiel que l'architecte explique complètement ses fonctions, ses responsabilités, ses obligations et sa responsabilité finale lorsqu'il accepte le mandat et qu'il explique aussi quelles sont les obligations du client. La première étape est la conclusion d'une entente écrite faisant état de tous les points sur lesquels les parties sont d'accord. Une entente formelle fondée sur les normes reconnues est préférable.

15.4 Honoraires

Il est recommandé que les honoraires associés aux services rendus concordent avec les honoraires du barême d'honoraires recommandé.

ÉDICTION

ÉDICTION

ÉDICTÉS par le Conseil de l'Association le 1er janvier 1988.

SCEAU de l'Association

________________________________________________________________

PRÉSIDENT

________________________________________________________________

ADJOINT À LA DIRECTION

Approuvés, ratifiés et confirmés par un vote à la majorité des membres immatriculés lors d'une assemblée extraordinaire des membres de l'Association à laquelle ont assisté les deux tiers des membres immatriculés, en personne ou par procuration, le 19 septembre 1987 et convoquée pour l'examen de ces règlements administratifs.

SCEAU de l'Association

________________________________________________________________

PRÉSIDENT

________________________________________________________________

ADJOINT À LA DIRECTION

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16. RELATIONS PROFESSIONNELLES

RELATIONS PROFESSIONNELLES

16.1

Dispositions générales

(a) Le choix d’un architecte est l’une des décisions les plus importantes que les clients prennent lorsqu’ils se lancent dans un projet de construction. Ils choisissent alors un professionnel qui connaît les pratiques et les procédures courantes en matière de construction des bâtiments et dont la compétence assurera le succès du projet. Pour cette raison, les clients prudents ne prendront leur décision qu’après avoir évalué attentivement si l’architecte envisagé convient, compte tenu de l’ouvrage envisagé.

(b) Le présent document décrit les services professionnels qu’offre l’architecte, les honoraires recommandés pour ces services ainsi que les modalités du contrat de services professionnels.

(c) Les honoraires mentionnés à l’annexe correspondent aux services professionnels courants rendus par un architecte dans des circonstances normales. Ils constituent les honoraires recommandés pour des services normaux et sont sujets à modification compte tenu de la nature du projet, de l’étendue des services, et du type et de la portée du contrat de construction.

16.2

Conduite professionnelle

L’architecte exerce la profession en conformité avec les droits et obligations que prévoient le droit provincial, la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick de 1987 et les règlements administratifs de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick. L’architecte qui contrevient aux normes reconnues de déontologie peut voir son immatriculation annulée ou suspendue. Le public peut obtenir des exemplaires de la Loi sur les architectes et des règlements administratifs de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick en s’adressant à la direction générale de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick.

16.3

Contrat entre client et architecte

(a) L’architecte est en mesure d’offrir une prestation de services optimale lorsqu’il s’entend clairement avec le client sur les obligations respectives des deux parties. Il est essentiel que l’architecte explique entièrement ses fonctions, ses responsabilités, ses obligations et sa responsabilité finale lorsqu’il accepte le mandat et qu’il explique aussi au client quelles sont ses obligations. La première étape est la conclusion d’une entente écrite faisant état de tous les points sur lesquels les parties sont d’accord. Une entente formelle fondée sur les normes reconnues est préférable et il est recommandé d’utiliser la « Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture », Document six, de l’Institut royal d’architecture du Canada.

(b) Les dépenses liées à l’augmentation, à la demande du client, du montant de la couverture de la police d’assurance-responsabilité de l’architecte sont à la charge du client.

16.4

Services professionnels et obligations de l’architecte

(a) Les services professionnels de base de l’architecte sont décrits dans la « Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six ».

(b) Les honoraires pour ces services professionnels normaux sont décrits dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC. À cette fin, le Guide est divisé en catégories de types de bâtiments et en fourchettes de coût. Il est possible de déterminer directement dans le Guide quels sont les honoraires applicables pour n’importe quel type de bâtiment, quel que soit son coût.

(c) On présume que le client connaît de façon détaillée les besoins du projet, l’emplacement et les caractéristiques physiques ainsi que la situation juridique applicables à l’emplacement, et qu’il fournira à l’architecte un état définitif qui lui permettra de passer directement aux services professionnels de base énumérés dans la « Formule normalisée de contrat de services en architecture, Document six ».

16.5

Services additionnels de l’architecte

(a) En raison des exigences actuelles en matière de planification et de conception, le client devrait songer à retenir les services de l’architecte pour des tâches additionnelles à celles que prévoit la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six. L’étendue de ces services additionnels dépendra de la nature et de la complexité du projet en cause et de la capacité du client en matière de planification et d’aménagement.

(b) Les services additionnels que l’architecte peut fournir sont énumérés dans la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six. L’architecte qui ne fournit pas certains de ces services additionnels, peut agir à titre de conseiller ou de représentant du client pour les lui obtenir et en coordonner la fourniture. De cette façon l’architecte peut aider le client à obtenir la qualité voulue, le contrôle total de la conception et de la coordination nécessaire à l’obtention de résultats homogènes.

(c) Même si la préparation de l’état des besoins mentionné à la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six, relève des obligations du client, il est habituellement souhaitable que l’architecte l’aide à le préparer à titre de service additionnel. La détermination, la définition et l’analyse des facteurs comme le regroupement parcellaire, le financement des travaux et les activités à abriter ont souvent des conséquences sur la viabilité du projet ainsi que sur la nature de la conception et de la construction. L’architecte devrait être partie à toutes ces considérations.

(d) Les renseignements relatifs à l’emplacement et à sa situation juridique que le client doit fournir à l’architecte sont mentionnés dans la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six. Si le client n’a pas ces renseignements, l’architecte peut les obtenir, les frais engagés constituant des débours remboursables. L’étendue du travail nécessaire ne pouvant généralement faire l’objet d’une estimation préalable, il est par conséquent recommandé que l’architecte soit rémunéré pour ces services sur une base horaire.

16.6

Obligations du client

Les renseignements que le client est tenu de fournir à l’architecte et ses autres obligations sont décrits dans la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six.

16.7

Professionnels

(a) L’objectif indéfectible de la profession d’architecte est de créer un meilleur milieu physique et social. Les professionnels représentent une source de compétence importante pour atteindre cet objectif dans la mesure où leur expérience et leurs connaissances spécialisées s’ajoutent à celles de l’architecte.

(b) Les services ordinaires d’ingénierie relatifs à la structure, à la mécanique et à l’électricité sont compris dans les services de base et l’architecte coordonne le travail de ces professionnels en tant que service de base.

(c) De plus en plus, le recours aux services de certains professionnels spécialisés peut être souhaitable afin de donner des conseils sur des aspects particuliers d’utilisation ou de fonctionnement de toute une gamme d’éléments liés au bâtiment. Ces services peuvent s’entendre notamment de l’établissement des coûts, de l’acoustique, de la restauration ou de l’équipement de scène. Si le projet nécessite le recours aux services de professionnels spécialisés et que leur travail n’est pas compris dans le coût global des travaux, leurs honoraires sont à la charge du client tel qu’indiqué dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC. De plus, l’architecte doit recevoir des honoraires supplémentaires au titre de la coordination de leur travail.

17. HONORAIRES

17.1 Détermination des honoraires pour les services de base

Tel qu’indiqué dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC.

(a)

Catégories de projet

(1) Un bâtiment peut habituellement être classé dans l’une des catégories décrites dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC. Les bâtiments qui n’y sont pas expressément mentionnés appartiennent à la catégorie à laquelle ils ressemblent le plus.

(2) En cas de modification importante de la complexité de certains bâtiments, leur classification devrait être modifiée conjointement par le client et l’architecte; en cas de désaccord sur la classification d’un projet en particulier, l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick peut fournir des conseils sur la classification du projet, compte tenu des catégories établies.

(b)

Résiliation du contrat

Si le client ou l’architecte met fin au contrat, le client est tenu de payer à l’architecte les honoraires qui lui sont dus pour la partie du travail qu’il a effectuée. D’autre part, le client a droit à un exemplaire de tous les dessins, devis et documents liés au travail que l’architecte a effectué et que le client a payé. Voir la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six.

(c)

Droits d’auteur de l’architecte

Voir la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document six et tel qu’indiqué dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC.

17.2 Taux horaires

(a)

Dispositions générales

Lorsque la méthode de calcul des honoraires selon le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC ne s’applique pas ou lorsque l’architecte fournit des services additionnels ou partiels, l’architecte a droit au versement d’honoraires proportionnels à ses obligations.

(b)

Taux horaires

Les taux horaires sont ceux qui sont mentionnés au BARÈME DES TAUX HORAIRES – ANNEXE « B ».

(c)

Calcul des taux horaires

(1) Les taux horaires ont été calculés en tenant compte des charges directes associées au salaire, des heures supplémentaires, des jours fériés et de l’indemnité de vacances, et des charges sociales telles que la contribution d’employeur à l’assurance emploi, à l’indemnisation pour accident de travail, au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-maladie.

(2) Sont comptabilisées les heures de travail effectuées au bureau de l’architecte, au bureau du client ou sur le chantier ainsi que le temps nécessaire pour se déplacer d’un endroit à l’autre.

(d)

Dépenses

L’architecte a droit au remboursement des dépenses raisonnables engagées dans la prestation des services au nom d’un client. Les dépenses importantes doivent normalement être approuvées au préalable par le client.

Le coût de l’équipement spécial est recouvrable, majoré de 15 %.

Les honoraires payés aux ingénieurs et aux autres professionnels, lorsqu’ils sont calculés à un taux horaire, sont recouvrables, majorés de 15 %.

18. PAIEMENTS À L’ARCHITECTE

18.1

Paiement des honoraires pour les services de base, tels que détaillés dans la « Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture, Document Six » et dans le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l’architecte » de l’IRAC.

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PRÉAMBULE

Le Conseil d'administration de l'Association des Architectes du Nouveau-Brunswick (AANB) croit qu'il est judicieux d'adopter des règlements administratifs pour régir l'Association et ses affaires.

C'est pourquoi il publie les présentes Lignes directrices sur le règlement administrative nᵒ 14, qui font suite à l'approbation générale des membres en vertu de Loi sur les architectes.

Ces lignes directrices sont élaborées suivant l'ordre des articles de ce règlement (voir la Table des matières). Elles présentent l'article lui-même, suivi de son interprétation (identifiée par des alinéas lettrés); de certains commentaires (en italique) et de conseils (généralement entre parenthèses-à la suite de chaque article). Veuillez noter que les interprétations, commentaires ou conseils apparaissent généralement une seule fois (après l'article auquel ils se rapportent le plus directement), mais s'appliquent de manière générale à l'ensemble des articles.

Les interprétations, commentaires et conseils de ces Lignes directrices ne limitent en aucune faҫon l'application générale des articles, qui prévalent. L'architecte a la responsabilité d'exercer son jugement professional en toutes circonstances et la décision du Conseil de l'AANB sur quelque question particulière sera determiné par les gestes spécifiques posés par l'architecte.

Le contenu des présentes Lignes directrices doit être lu de concert avec le règlement administrative nᵒ 14 des règlements administratifs généraux de l'Association des Architectes du Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, l'AANB peut également publier, à l'occasion, une mise à jour du Barème des honoraires recommandés pour les services d'architecture (le Barème); des Bulletins; et les raisons expliquant les décisions disciplinaires, qui comprennent d'autres interprétations, conseils et commentaires. Ces documents, tout comme les présentes Lignes directrices, sont susceptibles d'être modifiés au fil du temps.

14.1 ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

14.1.1

L'emission de certificats relatifs au paiement de travaux de construction exige de l'architecte qu'il exerce une surveillance générale des travaux dans la mesure qu'il juge nécessaire.

La capacité d'un architecte d'exercer sans entraves la discrétion professionnelle qui lui incombe quant à la mesure, l'ampleur, le moment, la nature et la fréquence des visites de surveillance de chantier est fondamentale pour qu'il puisse émettre les assurances ou les certificats requis de manière responsible et professionnelle, conformément aux modalités de l'entente conclue avec son client, aux contrats de construction, aux codes du bâtiment, aux calendriers d'exécution et à la législation en matière de privilège.

14.1.2

Tous les dessins, devis, maquettes et documents préparés par l'architecte et tous les autres documents professionnels demeurent la propriété de l'architecte et le droit d'auteur de tous ces documents lui appartient en première instance. Leur utilisation est conditionnelle au paiement de tous les honoraires et frais remboursables dus à l'architecte.

Cet article est cohérent avec la législation sur le droit d'auteur et la formule normalisée d'entente client/architecte.

Les honoraires et frais remboursables sont ceux qui s'appliquent à la production des documents professionnels. Le terme « utilisation » auquel il est fait référence dans cet article (à moins qu'il n'en soit déterminé autrement par contrat) signifie l'utilisation par un même client, aux fins prévues, une fois seulement, sur le terrain prévu.

La terme « paiement » signifie que les fonds ne sont plus en circulation. Le fait de détenir les fonds dans une fiducie en attendant la résolution d'un différend ne constitue pas un paiement.

14.2 COMPÉTENCE

COMPÉTENCE

14.2.1

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte doit agir avec diligence et compétence et doit utiliser les connaissances, les capacitiés et le jugement dont font généralement preuve les architectes qui exercent dans la province du Nouveau-Brunswick.

(a) L'architecte doit se tenir au courant de ce qui a trait à la pratique de l'architecture au Nouveau-Brunswick.

Cet article se rapproche de la notion de négligence de « l'architecte raisonnable ». Il incombe à l'architecte de reconnaître ses déficiencies personnelles qui nuisent à sa capacité d'agir de manière compétente et, le cas échéant, de se retirer de la pratique de l'architecture jusqu'à ce qu'il ait comblé ses lacunes et soit redevenu compétent.

L'architecte doit suivre des activités de formation continue et en faire rapport à l'Association, conformément aux règles régissant la formation continue obligatoire établies par le Conseil.

14.2.2

L'architecte ne doit rendre ses services professionnels que si lui-même et les experts-conseils qu'il engage possèdent l'éducation, la formation et l'expérience nécessaires dans le domaine particulier en cause.

(a) L'architecte ne doit exercer sa profession que dans les domaines où il possède une compétence personnelle, ou engager d'autres personnes (y compris des employés) qui sont compétentes dans des domains complémentaires.

(b) Lorsque des lois provinciales l'exigent, les autres professionnels engagés pour collaborer avec l'architecte doivent être dûment habilités à le faire.

L'architecte est autorisé est autorisé à rendre des services d'architecture pour tout projet, mais doit reconnaître ses limites personnnelles et professionnelles et s'abstenir de rendre des services s'il n'a pas toutes les compétences pour le faire.

L'architecte doit être apte à gérer et à coordonner la prestation de services des autres professionnels de la conception avec compétence, que ces derniers aient été engagés par l'architecte ou par le client.

14.3 CONFLIT D'INTÉRÊTS

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Sauf dans la mesure premise ci-après, et après divulgation complète en vertu de l'article 14.4, l'architecte doit éviter les situations et les actions dans lesquelles ses intérêts personnels sont en conflit ou semblent être en conflit avec ses obligations professionnelles envers le public, le client et les autres architectes.

14.3.1

L'architecte ne doit pas accepter de rémunération de plus d'une partie prenant part au projet à moins d'en informer toutes les parties par écrit et d'obtenir leur acceptation par écrit.

(a) Toutes les parties rémunérant l'architecte doivent s'entendre à ce sujet avant que l'architecte ne rende ses services à la deuxième partie et aux parties subséquentes.

Cet article permet à l'architecte d'être loyal envers plus d'une partie au projet, mais seulement si toutes les parties en conviennent.

14.3.2

L'architecte qui a une association ou un intérêt personnel relié à un projet, doit en divulguer la nature par écrit à son client ou à son employeur. Si le client ou l'employeur s'y oppose, l'architecte doit renoncer à cette association ou à cet intérêt ou offrir d'abandonner le mandat ou l'emploi.

(a) L'association personnelle s'entend, sans s'y limiter, du lien d'amitié ou du lien familial; l'intérêt personnel s'entend, sans s'y limiter, de la possibilité directe ou indirecte d'un gain financier ou matériel.

(b) L'architecte doit déclarer l'association ou l'intérêt personnel dès qu'il y a une telle association ou un tel intérêt, ou dès qu'il est conscient d'un conflit d'intérêts potential ou perçu, auquel un client ou un employeur pourrait s'opposer.

L'architecte doit aussi divulguer l'association ou l'intérêt personnel aux autres consultants et aux autres membres de l'équipe du projet.

14.3.3

Sauf dans la mesure premise en vertu de l'article 14.4.7, l'architecte ne doit pas demander ou accepter de rémunération ou de bénéfice d'un fournisseur de matériaux ou d'équipement pour avoir spécifié ou entériné leurs produits.

(a) En vertu de cet article, le terme « entériner » signifie « accepter » ou « approuver » aux fins de leur utilisation dans un projet.

(b) Il est interdit de demander ou de recevoir un « pot-de-vin ».

(c) L'architecte doit faire ses recommandations en se fondant sur son jugement professionnel indépendant et son évaluation réalisée sans complaisance.

(d) Ni une entente entre les parties, ni la divulgation (en tout ou en partie) des avantages reçus en contrepartie de la recommendation de produits, n'élimineront ou n'aboliront le conflit d'intérêts de l'architecte en vertu du présent article.

(Voir les autres conditions de l'article 14.4.7)

Les avances des fournisseurs doivent être évaluées avec soin. Il est acceptable de recevoir une formation sur un produit en participant à des séminaires gratuitement et en participant à des voyages promotionnels en vue de se familiariser avec les produits. Toutefois, il n'est pas acceptable de recevoir des incitatifs (financiers ou autres) qui peuvent laissent croire qu'ils affaiblissent le jugement professionnel.

14.3.4

L'architecte qui agit comme interprète des documents contractuels de construction et qui exerce une surveillance générale des travaux pour s'assurer de leur conformité avec les documents contractuels doit rendre ses décisions de manière impartiale.

(a) L'architecte doit interpréter les documents de construction de manière impartiale, peu importe la partie prenant part au projet qui l'a engagé et qui le rémunère.

Les décisions impartiales peuvent parfois avoir des incidences négatives quant aux perceptions de la qualité de la conception ou des documents produits par l'architecte. Cela ne doit pas avoir d'effet dissuasif sur l'impartialité. (L'architecte doit consulter un conseiller juridique ou demander conseil à ses assureurs de la responsabilité professionnelle lorsqu'il se trouve confronté à une situation où ses décisions impartiales peuvent laisser entendre, ou amener d'autres personnes à conclure, qu'il reconnaît sa responsabilité potentielle).

14.3.5

L'architecte peut être le propriétaire d'un projet. L'architecte peut aussi être l'entrepreneur d'un projet qu'il a conçu lui-même ou dont il a préparé lui-même les documents de construction. L'architecte qui est aussi le propriétaire ou l'entrepreneur d'un projet doit le divulguer par écrit à toutes les autorités compétentes et à toutes les parties contractantes; il doit obtenir leur assentiment écrit; et il doit fournir ses services professionnels comme s'il n'avait aucun intérêt dans le projet.

(a) En tant que propriétaire d'un projet, et uniquement à ce titre, l'architecte (qui ne fournit pas de services d'architecture sur ce projet) n'a rien à divulguer.

(b) L'architecte peut être l'entrepreneur d'un projet seulement s'il en est aussi le concepteur ou s'il a aussi produit les documents de construction et qu'il l'a divulgué.

(c) La divulgation écrite de l'architecte doit nommer l'architecte personnellement et indiquer son statut de propriétaire ou d'entrepreneur, ou les deux, le cas échéant. Cette divulgation est requise, peu importe la part de propriété.

Les autorités compétentes du projet sont les représentants officiels connus par l'architecte comme étant responsables des divers aspects de l'examen et de l'approbation du projet, des demandes d'autorisation ou de rezonage aux demandes de permis d'aménagement ou de permis de construction, etc.

La « parties contractantes » du projet sont notamment les parties connues par l'architecte pour détenir un contrat avec l'architecte, le propriétaire et l'entrepreneur en construction (ou le gestionnaire de construction ou gestionnaire de projet).

La divulgation doit être faite le plus rapidement possible et inscrite aux documents de construction de l'architecte et aux formulaires de demande aux autorités compétentes.

(d) L'architecte qui est aussi le propriétaire ou l'entrepreneur d'un projet doit rendre ses services d'architectes de manière aussi entière et impartiale, et il doit être aussi désintéressé que l'architecte qui fournit ses services à un tiers. Les intérêsts financiers ne doivent pas l'emporter sur la responsabilité professionnelle et l'impartialité.

(L'architecte qui est également le propriétaire ou l'entrepreneur d'un projet doit s'informer s'il peut obtenir une couverture d'assurance responsabilité professionnelle).

14.3.6

L'architecte qui fait partie d'un jury ou qui agit comme conseiller professionnel d'un concours approuvé ne doit pas, par la suite, offrir ses services au lauréat du concours, ou, s'il n'y a pas de lauréat, recevoir quelque mandat dérivant de ce concours.

(a) Cet article s'applique aussi à l'architecte qui a agi comme juré ou conseiller professionnel ou qui avait accepté de le faire, mais qui a été libéré de ses fonctions ou qui s'est retiré.

14.4 DIVULGATION COMPLÈTE

DIVULGATION COMPLÈTE

14.4.1

L'architecte qui fait une déclaration publique sur une question d'architecture doit divulguer l'intérêt personnel ou commercial qu'il peut avoir dans cette affaire.

(a) L'intérêt personnel s'entend (sans s'y limiter) d'un lien d'amitié ou d'un lien familial, ou de la possiblité directe ou indirecte d'un gain financier ou matériel.

(b) L'architecte qui est membre d'un groupe consultatif sur les projets de conception ou de tout autre comité semblable qui examine la proposition ou les qualifications d'un candidat, doit divulguer toute participation dans une candidature faisant l'objet d'un examen ou toute autre relation qui pourrait constituer un conflit d'intérêts et se retirer de la réunion et de toute discussion ou évaluation des mérites de cette candidature.

14.4.2

L'architecte qui expose au public ou à un client ou un employeur existant ou potentiel ses qualifications et sa participation ou sa responsabilité dans un projet ne doit pas s'accorder un mérite plus grand que celui auquel il a droit.

Cet article porte sur l'importance qu'accordent les architectes et les clients à l'exactitude et à la crédibilité des propositions d'architectes et des curriculum vitae des candidats.

Il faut donner aux autres firmes le mérite qui leur revient lorsqu'il est question des projets réalisés à l'extérieur par ces dernières.

(a) Les allégations relatives à la firme de l'architecte doivent refléter avec exactitude les capacités actuelles de ses associés et employés.

14.4.3

L'architecte qui, dans le cadre de la prestation de ses services, apprend que son employeur ou son client agit d'une façon contraire à l'avis qu'il lui a donné et enfreint ainsi des exigences légales, ne doit pas excuser de tels actes ni s'en rendre complice. Il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour convaincre cet employeur ou ce client de se conformer aux exigences légales. L'architecte doit:

(i) refuser de consentir à cette situation; et, si elle n'est pas régularisée en temps opportun, il doit alors

(ii) informer l'autorité compétente et, si cette dernière confirme qu'il y a violation à une exigence réglementaire et que la situation n'est pas régularisée en temps opportun, il doit

(iii) se retirer du projet.

L'expression « exigences légales » fait référence à toute la législation et la réglementation du bâtiment qui s'applique, y compris, notamment, les exigences en matière de santé, de zonage, de permis d'aménagement et de permis de construction.

Elle se rapporte aux exigences qui ont force de loi, par opposition à celles qui ne sont que des directives, des opinions ou des décisions de nature subjective ou discrétionnaire, rendues sans autorité légale.

14.4.4

L'architecte qui demande à être admis comme architecte ou qui demande le renouvellement de son permis doit s'abstenir de faire sciemment une déclaration fausse ou mensongère ou d'aider d'autres à le faire ou d'omettre des faits importants au sujet de ses études, de sa formation pratique, de son expérience ou de ses références.

L'architecte doit aussi s'abstenir de faire ou d'entraîner de fausses déclarations à son sujet ou au sujet d'une autre personne, en ce qui a trait à l'obtention d'un certificat de pratique ou d'un permis, ou de l'admission en tant qu'associé de l'AANB.

14.4.5

L'architecte qui est informé d'une violation apparente à la Loi sur les architectes, aux règlements administratifs ou aux décisions du Conseil doit en informer l'Association.

(a) L'architecte ne doit pas dissimuler à l'AANB de l'information sur une infraction apparente, peu importe qui pourrait lui demander d'agir ainsi ou exiger qu'il agisse ainsi en vertu d'une entente.

Il est du devoir déontologique de l'architecte d'agir d'abord et avant tout dans l'intérêt du public. L'architecte a une obligation professionnelle primordiale de rapporter à l'AANB les infractions apparentes à la Loi sur les architectes et à ses règlements. L'Association, au nom du public, ne peut recevoir une telle information « confidentiellement » et peut être obligée d'enquêter sur des infractions apparentes.

L'architecte ne peut généralement se soustraire à cette obligation déontologique en sollicitant ou en concluant une entente de confidentialité privée. Cela serait contraire à la politique publique. L'architecte peut cependant communiquer avec l'Association pour discuter d'une situation ou d'une hypothèse et recevoir tous les renseignements ou les conseils pertinents.

Nonobstant la généralité de ce qui précède, l'information transmise à un architecte agissant en vertu d'un rôle officiel (p.ex., en tant que représentant élu) peut être protégée par des exigences légales de confidentialité ou par le secret qui lie un avocat à son client (par ex., l'information transmise à l'architecte qui agit comme avocat ou comme expert, avant son témoignage) au sujet d'un litige en cours ou prévu. Le cas échéant, l'architecte n'est pas tenu de communiquer cette information à l'Association.

(b) L'architecte qui agit comme médiateur ou arbitre, en vertu d'une entente qui comporte une clause de confidentialité, n'est pas tenu de communiquer l'information qu'il détient à l'Association.

14.4.6

Dans la mesure de l'interdiction prévue à l'article 14.3.3, l'architecte, qu'il soit rémunéré ou non, peut permettre que son nom, sa photo ou sa réputation soient rattachés à l'appui de services ou de produits de tierces parties.

Cela permet à un architecte de commercialiser son nom.

En vertu de cet article, l'« appui » est acceptable s'il vise à procurer un avantage personnel; toutefois, l'avantage personnel ne doit pas influencer le jugement professionnel. L'appui pourrait prendre la forme d'une lettre de recommendation, d'une annonce ou d'une publicité. (Voir les articles 14.3.2 et 14.3.3 pour les autres conditions qui s'appliquent).

14.4.7

L'architecte qui détient un intérêt financier dans un matériau de construction ou un dispositif qu'il se propose de spécifier dans un projet, doit divulguer cet intérêt au client, demander et obtenir l'approbation écrite du client et inclure une copie de cette approbation aux documents de construction.

(a) Cet article permet à un architecte de détenir des intérêts dans des entreprises. L'architecte doit aussi demander à ses employés et à ses consultants de divulguer de la même façon les intérêts qu'ils détiennent, le cas échéant.

(L'article 14.3.3 interdit à l'architecte de retirer un bénéfice pour avoir spécifié ou « entériné » (c.-à-d., accepté ou approuvé) les produits de tierces parties aux fins de leur utilisation dans un projet.)

14.5 CONFORMITÉ AUX LOIS

CONFORMITÉ AUX LOIS

14.5.1

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte ne doit pas enfreindre sciemment une loi ou un règlement.

(a) L'architecte ne doit pas conseiller sciemment à ses employés, à ses consultants ou à ses associés d'ignorer, d'enfreindre ou de bafouer une loi, un règlement ou un code concernant la pratique de l'architecture.

Le public s'attend à ce que les architectes respectent les lois et règlements qui ont trait à la pratique de l'architecture et s'y conforment, à l'exclusion de ceux qui ont trait à la sécurité de la construction (le domaine de la sécurité de la construction ne faisant pas partie de la pratique de l'architecture). Les lois et règlements visés par cet article sont notamment les lois fédérales, provinciales et municipales et les règlements des organismes créés en vertu d'une loi.

Les architectes doivent se tenir informés des lois et règlements en vigueur qui ont trait à la pratique de l'architecture au Nouveau-Brunswick. On ne s'attend pas à ce que l'architecte soit familier avec les détails de toutes les lois et de tous les règlements de chaque juridiction, mais on s'attend néanmoins à ce qu'il ait une connaissance générale des lois et règlements particuliers de la juridiction dans laquelle il travaille, et qu'il sache quelles sont les autorités compétentes relativement à des aspects particuliers de la pratique de la profession (Voir aussi l'article 15.4.3).

(L'architecte qui souhaite offrir ou rendre ses services professionnels à l'extérieur du Nouveau-Brunswick pour le compte d'un client ou pour un projet situé à l'extérieur de la province doit s'informer au préalable des exigences de l'organisme de réglementation de la profession de l'endroit en question et s'y conformer.)

14.5.2

L'architecte doit se conformer à la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et aux règlements qui en découlent, de même qu'aux décisions du Conseil.

Le Conseil de l'Association informe ses membres de toute modification à la Loi et aux règlements administratifs et publie régulièrement des décisions et des avis pour aider ses membres à comprendre les interprétations et les politiques. Il incombe aux membres de lire ces documents et de les conserver à portée de la main pour y référer au besoin.

(a) L'architecte ne doit pas directement ou indirectement ignorer ou encourager la contravention d'une autre personne à la Loi sur les architectes, aux règlements administratifs et aux décisions du Conseil.

14.5.3

Dans l'exercice de sa profession, l'architecte doit tenir compte de toutes les lois et de tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant le bâtiment. Il est toutefois en droit de se fier à l'opinion d'autres professionnels et d'autres personnes qualifiées pour ce qui est du but et du sens de ces règlements.

Cet article reconnaît la complexité toujours plus grande des lois et règlements qui s'appliquent à la pratique de l'architecture. Il est complémentaire à l'article 14.5.1 de par l'obligation de se conformer aux lois et règlements, mais il permet à l'architecte de se fier à l'opinion de personnes qui possèdent les études, l'expérience ou la formation nécessaires pour les interpréter.

En se fiant ainsi à l'opinion de tierces personnes, il incombe à l'architecte de déterminer si ces personnes ont les compétences et les responsabilités requises pour donner cette opinion; de les informer adéquatement des questions sur lesquelles ils veulent obtenir une opinion et de confirmer cette opinion par écrit.

14.6 CONDUITE

CONDUITE

14.6.1

Chaque bureau qui offre des services d'architecture au public doit être sous la supervision directe d'un architecte ayant une connaissance directe des services qui y sont rendus.

(a) Un bureau de chantier ou un bureau secondaire de l'architecte pour un projet particulier est considéré comme une extension de son bureau principal pour un projet donné et l'architecte ne peut y offrir ou fournir des services d'architecture indépendants au public.

Le public est en droit de s'attendre à ce que les services offerts et fournis par un bureau d'architecte, y compris une succursale ou un bureau secondaire, soient sous la supervision et le contrôle directs d'un architecte.

Si une firme compte plus de bureaux qu'elle n'a d'architectes à son service, de sorte que l'un de ces bureaux n'a pas d'architecte à temps plein, il faudra porter une attention particulière et faire preuve de diligence pour se conformer au présent article. L'AANB pourra exiger de démontrer le respect du présent article.

(b) Les offres de services, les ententes, les assurances, les certifications, les présentations officielles de documents aux autorités compétentes et les autres déclarations faites au nom d'un bureau d'architectes ou du détenteur d'un certificat d'exercice doivent être faites par un architecte.

(c) Lorsqu'une autorité compétente reçoit une présentation officielle (p. ex., une présentation à un comité de conception, à des audiences publiques, à une commission consultative ou à un organisme élu) sur une question d'architecture, ladite présentation doit être faite par un architecte (ou sous sa supervision personnelle).

Le public est en droit de s'attendre à ce que des déclarations officielles sur des questions d'architecture soient faites par un architecte.

14.6.2

L'architecte doit sceller les documents qu'il prépare conformément aux exigences de la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick et des règlements administratifs et décisions du Conseil.

(a) Le sceau professionnel de l'architecte ne doit être apposé que par celui-ci et sur des documents qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa supervision, sa direction et son contrôle.

Seul un architecte en exercice peut et doit apposer son sceau professionnel, signer et dater les lettres d'assurance, certificats, dessins et devis.

14.6.3

L'architecte ne doit pas offrir de cadeaux d'une valeur plus que symbolique (incluant par exemple des activités de loisir ou des réceptions raisonnables) dans l'intention d'influer sur le jugement d'un client potentiel au sujet d'un projet particulier auquel il s'intéresse.

(a) L'architecte ne doit pas offrir de paiement illicite ou de « pot-de-vin » à qui que ce soit.

Bien que cet article fasse spécifiquement référence aux clients potentiels, l'architecte avisé exercera le même jugement par rapport à ses clients actuels ou anciens pour ne pas laisser croire qu'il les influence en vue de projets futurs.

14.6.4

L'architecte ne doit pas commettre de fraudes ni mépriser les droits des autres.

14.6.5

L'architecte doit agir de manière professionnelle dans la conduite de ses affaires et s'abstenir de tout acte susceptible de ternir l'image de la profession.

(a) L'architecte doit faire preuve de courtoisie et de bonne foi envers les autres architectes.

(b) L'architecte doit accorder toute l'attention appropriée aux obligations professionnelles des personnes avec qui il entretient un lien d'autorité, de responsabilité ou d'emploi ou avec celles avec qui il est associé professionnellement.

(c) L'architecte doit accorder toute l'attention appropriée aux intérêts de ses clients, mais aussi à ceux des personnes susceptibles d'utiliser ou d'être exposées au produit de ses services.

(d) L'architecte qui exerce une autre profession ou occupation ou qui se livre à des activités commerciales tout en exerçant l'architecture, ne doit pas laisser ses intérêts extérieurs compromettre son intégrité et ses obligations professionnelles de l'architecte ou entrer en conflit avec elles.

(e) Dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, l'architecte doit éviter de se conduire d'une manière indigne susceptible de nuire à l'intégrité de la profession.

14.6.6

L'architecte ne doit pas à tort ou avec malveillance porter préjudice à la réputation professionnelle ou aux relations d'affaires d'un autre architecte.

Cet article n'empêche pas les architectes d'exprimer des commentaires justes et honnêtes sur le travail d'autres architectes. Toutefois, ces commentaires doivent être fondés sur une connaissance du projet ou du sujet en question et représenter un point de vue légitime et éclairé.

Un auditeur est en droit de s'attendre à ce que l'architecte qui émet un commentaire puisse résister à un examen approfondi pour être considéré comme crédible.

Cet article n'empêche pas les avis non sollicités ou la critique architecturale. Par ailleurs, il s'applique aussi à la prestation de conseils ou de services pour lesquels un architecte est rémunéré, notamment comme arbitre ou comme « deuxième » expert dont l'avis est sollicité sur les projets, documents ou services d'un autre architecte.

L'architecte doit éviter les ragots ou les commentaires généralisés sur un autre architecte, sur le travail ou la réputation ou sur le type de projet d'un autre architecte.

14.6.7

L'architecte ne doit pas supplanter ou tenter de supplanter un autre architecte alors que les services de celui-ci ont été retenus ou sont sur le point de l'être.

Sous réserve des dispositions de l'entente client/architecte, un client est libre de mettre fin au contrat de l'architecte et cet article ne protège pas les clients ni les architectes incompatibles. Il empêche toutefois un architecte de s'immiscer dans la relation d'un autre architecte avec son client.

La relation client/architecte, surtout à ses tout débuts, est délicate, car la confiance et la compréhension mutuelles ne sont pas encore pleinement établies et qu'il est facile de les miner. La profession accorde beaucoup d'importance à la bonne relation entre le client et l'architecte, car il est reconnu qu'elle est à la base de la bonne architecture. En conséquence, quand le client a fait son choix, les autres architectes doivent cesser de le solliciter.

(Note: Cela n'empêche pas un architecte d'approcher un client potentiel qui a un vaste programme d'immobilisations et qui n'a pas encore choisi tous ses architectes).

14.6.8

L'architecte ne peut accepter un mandat précédemment confié à un autre architecte que si le mandat de ce dernier a pris fin.

L'architecte approché par un client ou dont les services sont retenus par un client pour un projet alors qu'il sait ou a raison de croire que ce client a déjà confié le même mandat à un autre architecte, doit en aviser ce dernier par écrit.

Cet article exige que le contrat du premier architecte ait pris fin, sans nécessairement que toutes les questions financières ne soient réglées, avant qu'un autre architecte fasse une proposition ou se présente en entrevue pour obtenir un mandat, ou qu'il accepte un tel mandat.

Le mot « mandat » fait ici référence à une diversité de services d'architecture rendus à un client concernant un ensemble de paramètres d'un projet ou un programme de construction.

(a) Nonobstant ce qui précède, plusieurs conditions préalables doivent être remplies pour qu'une deuxième firme offre ses services en se basant sur les services de son prédécesseur et qu'elle termine le travail commencé par son confrère:

(i) il faut que la firme dont les services ont été retenus initialement ait été supplantée par une autre firme;

(ii) la démission ou la fin du mandat de la firme initiale doit avoir été faite conformément aux modalités de son contrat client/architecte;

(iii) le client initial doit avoir rémunéré la firme initiale pour les services qu'elle a rendus;

(iv) dans le cas d'un transfert de propriété, le nouveau propriétaire doit avoir acquis légalement le droit d'auteur et les dessins de la firme d'architecte initiale (directement de cette firme ou du propriétaire initial qui était légalement habilité à les vendre).

L'architecte qui a été remplacé en cours de mandat ne doit pas de manière déraisonnable empêcher l'architecte qui lui succède de faire référence à son travail ou d'utiliser son concept ou ses documents professionnels pour terminer un mandat.

La responsabilité d'aviser l'architecte dont les services ont été antérieurement retenus incombe au nouvel architecte et ne peut être déléguée au client. En avisant le premier architecte par écrit, le deuxième architecte n'a aucune obligation de retarder l'acceptation du mandat jusqu'au moment où les honoraires du premier architecte aient été payés.

14.6.9

La responsabilité d'aviser l'architecte dont les services ont été antérieurement retenus incombe au nouvel architecte et ne peut être déléguée au client. En avisant le premier architecte par écrit, le deuxième architecte n'a aucune obligation de retarder l'acceptation du mandat jusqu'au moment où les honoraires du premier architecte aient été payés.

(a) Le « même client » comprend les clients, autorités ou ministères techniquement différents, mais ayant un lien avec un client principal ou faisant partie d'une plus vaste entité.

(b) Toute tentative de se soustraire à cet article par l'embauche et le désengagement séquentiel d'un certain nombre d'architectes est considérée comme une forme de concours non approuvée.

Cet article interdit les concours non approuvés, mais permet à un « deuxième » architecte de rendre des services raisonnables d'examen ou d'analyse ou d'émettre une opinion d'expert, parce que le client ou les services varieront d'un architecte à l'autre.

14.6.10

Sauf dans le cas d'un concours approuvé, l'architecte ne doit fournir aucune forme de service avant d'avoir été engagé à cette fin et d'avoir reçu les directives du client.

Il est permis de s'exprimer publiquement, de faire des exposés ou de discuter de questions d'architecture, sans rémunération, dans l'intérêt de la collectivité, sans avoir de client, ou chercher à en recruter.

(a) Il n'est pas permis de rendre des services spéculatifs ou à « perte » pour appâter ou séduire un client.

(b) Avant que ses services ne soient retenus, il n'est pas permis à l'architecte de fournir des solutions, des suggestions, des idées ou des éléments d'information (sous quelque forme) susceptibles d'avoir une valeur pour le client ou auxquels le client pourrait se fier.

Cet article s'applique non seulement aux questions de conception, de coût et de technique, mais aussi aux questions de gestion, de méthodologie et de calendrier qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'architecte puisse présenter une proposition de services et d'honoraires crédible.

En préparant une manifestation d'intérêt ou une proposition à un client éventuel, l'architecte peut faire valoir son expérience, ses capacités et ses ressources et démontrer qu'il peut répondre aux besoins du client, notamment parce qu'il comprend ces besoins et qu'il comprend les questions pertinentes au projet.

(c) L'architecte a le devoir de communiquer avec un client et de le garder raisonnablement informé.

L'architecte doit confirmer les modalités d'engagement dans une entente de recommandation écrite avec le client, conclue avant qu'il ne commence à rendre ses services relativement à quelque mandat.

(d) L'architecte qui fournit des commentaires personnels à une organisation publique, qui occupe des fonctions politiques ou fait partie d'un conseil d'administration ou d'un comité (que ce soit sur une base rémunérée ou à titre bénévole) ne doit pas rendre de services d'architecture, sous quelque forme, à cette organisation, et à ce titre (il peut toutefois le faire conformément à l'article 14.6.16).

14.6.11

Un concours d'architecture approuvé est un concours mené selon les « Règles pour la tenue des concours d'architecture au Canada », ou selon une autre entente, spécifiquement approuvée par écrit par le Conseil, et qui assure le traitement équitable et la rémunération adéquate et égale aux architectes qui y participent.

(a) Avant de participer à un concours, l'architecte doit s'assurer que ce concours a reçu « l'approbation » de l'AANB.

(b) L'architecte invité à participer à un concours non approuvé doit refuser l'invitation et aviser l'AANB de la tenue de ce concours.

14.6.12

L'architecte qui participe à un concours approuvé doit adopter une conduite conforme aux « Règles pour la tenue des concours d'architecture au Canada » ou aux règles énoncées par le Conseil.

14.6.13

L'architecte ne doit pas tenter d'influencer les résultats d'un concours approuvé, sauf s'il est membre du jury.

(a) Il est interdit de tenter de corrompre les responsables du concours, d'exercer des pressions ou d'établir des contacts inhabituels avec eux.

Les demandes d'information, les communications et les demandes d'éclaircissement sur les conditions du concours ne peuvent être faites que conformément aux règles du concours.

14.6.14

L'architecte ne doit pas tenter d'obtenir un mandat devant être attribué par la voie d'un concours approuvé autrement qu'en participant à ce concours.

Toute tentative de contourner le processus de concours serait considérée comme cherchant à le supplanter, ce qui n'est pas professionnel.

14.6.15

L'architecte qui reçoit des sommes d'argent pour les services rendus par d'autres ne doit pas les utiliser à ses propres fins et doit les remettre promptement aux personnes ou entreprises à qui elles sont dues.

(a) L'architecte qui reçoit des sommes d'argent pour les services rendus par d'autres ne doit pas les utiliser à ses propres fins et doit les remettre promptement aux personnes ou entreprises à qui elles sont dues.

(b) Les montants ainsi reçus pour des services rendus par d'autres comprennent notamment les honoraires ou les dépenses remboursables facturés à un client pour des services connexes fournis sous contrat à l'architecte par des sous-consultants et des fournisseurs. Cet article ne s'applique pas aux employés de l'architecte.

Les montants ainsi perçus doivent être distribués ou payés aux autres et ne doivent pas servir aux propres fins de l'architecte. Ils sont donc inaccessibles. Le paiement peut être fait au complet ou sur une base de prorata des montants reçus. Le paiement doit être fait « promptement tel que convenu » selon de bonnes pratiques d'affaires (p.ex., tous les mois ou sur réception des fonds).

14.6.16

Les montants ainsi perçus doivent être distribués ou payés aux autres et ne doivent pas servir aux propres fins de l'architecte. Ils sont donc inaccessibles. Le paiement peut être fait au complet ou sur une base de prorata des montants reçus. Le paiement doit être fait « promptement tel que convenu » selon de bonnes pratiques d'affaires (p.ex., tous les mois ou sur réception des fonds).

En vertu de cet article, sauf dans les situations approuvées par le Conseil, il y a trois manières fondamentales de déterminer les honoraires professionnels sans diminuer la portée des services et les normes convenues relativement à un projet:

(i) Le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l'architecte » de l'IRAC et le Barème des taux horaires suggérés

(ii) Les services offerts bénévolement

(iii) Le paiement conditionnel

Dans tous les cas, les services d'architecture ne peuvent être rendus que par des architectes ou des bureaux d'architectes (ou les deux) qui détiennent des certificats d'exercice.

(a) Les services d'architecture offerts bénévolement ou contre un paiement conditionnel ne peuvent être offerts ou rendus dans le cas d'un projet assujetti aux règles d'un concours approuvé; d'un projet pour lequel les services d'un architecte ont déjà été retenus; ou d'un projet pour lequel le processus d'embauche d'un architecte a franchi certaines étapes.

(b) Les services rendus bénévolement ou contre un paiement conditionnel ne peuvent être de qualité inférieure à ce qu'ils auraient été s'ils avaient été rémunérés selon le Barème, car le client doit recevoir le niveau approprié de service professionnel.

(c) L'architecte qui offre des services bénévolement ou contre un paiement conditionnel doit conclure une entente client/architecte qui énonce clairement les services et la nature de la rémunération.

(i)

Le « Guide servant à déterminer les honoraires appropriés pour les services de l'architecte » de l'IRAC et le Barème des taux horaires suggérés pour les services professionnels.

L'AANB peut publier séparément et/ou adopter et maintenir un Barème des honoraires recommandés pour les services d'architecture. La pratique de l'architecture au Nouveau-Brunswick est fondée sur l'exigence que l'architecte ne peut commencer à rendre ses services avant d'avoir été engagé par le client et d'avoir reçu ses directives. De longue date, la profession a adopté comme politique que la rémunération minimale pour les services doit être celle du Barème des honoraires publiés par l'AANB. Ce barème est utilisé depuis longtemps et a démontré qu'il constituait le seuil minimal équitable qui permet d'offrir un niveau de services adéquat. Le niveau de services adéquat est une question cruciale, car l'architecte ne peut alléguer des honoraires inadéquats pour justifier des services inadéquats.

(d) Les honoraires qui ne correspondent pas « substantiellement » à ceux du barème sont les honoraires inférieurs aux recommandations du Guide, sauf lorsque les services décrits sont réduits de manière correspondante.

(e) Les propositions d'honoraires qui ne correspondent pas substantiellement aux honoraires prévus au Barème contreviennent à cette clause.

Les Barèmes d'honoraires sont des guides généraux d'honoraires minimums. Ils ne sont pas une liste d'honoraires médians pour une liste de prix. Ils ne précisent pas quels doivent être les honoraires pour un projet donné. Ils se veulent plutôt un indice budgétaire qui avertit lorsque les minimums ne sont pas respectés et que le risque de rendre des services inadéquats est présent. La prestation de services inadéquats est contraire à l'intérêt public et les barèmes d'honoraires sont l'une des nombreuses mesures préventives utilisées par la profession pour se prémunir contre de tels services inadéquats.

(ii)

Services bénévoles

(f) Les services bénévoles sont rendus sans rémunération pour le bien collectif, à l'intention d'un client financièrement démuni qui subira un préjudice notable s'il n'obtient pas les services d'un architecte. Les organisations caritatives, religieuses ou sans but lucratif ne se qualifient pas nécessairement pour recevoir des services bénévoles. Les services bénévoles ont aussi pour objet d'aider à la conservation d'un bâtiment méritoire au bénéfice du grand public.

(g) Les services bénévoles sont offerts sans aucune rémunération d'aucune sorte, en aucun temps. Les services bénévoles sont un cadeau. L'architecte ne doit attendre et ne doit accepter rien qui ait une valeur, tangible ou non, en retour de ses services bénévoles.

Les dépenses encourues pour rendre ces services peuvent toutefois être facturées et remboursées.

(h) Les services d'architecture sont offerts bénévolement ou ne le sont pas. Ils ne peuvent être offerts en partie bénévolement et en partie contre rémunération, pour un même projet. Il en va de même pour un service unique.

Les services d'architecture bénévoles peuvent comprendre les services d'autres personnes, comme des ingénieurs professionnels dont les services peuvent toutefois être bénévoles ou non, tel que convenu avec le client.

(Les services bénévoles peuvent être considérés comme un revenu pour l'organisation qui les reçoit, un cadeau imposable ou autrement taxable par les autorités compétentes. Ils peuvent aussi être taxables pour celui qui les rend. Le cas échéant, un montant égal aux taxes pourrait être considéré comme une dépense remboursable. L'architecte avisé consultera son conseiller juridique et son comptable sur cette question).

En vertu de cet article, il n'est pas acceptable de fournir des services en tant que don donnant droit à une déduction fiscale. Les dons sont des véhicules fiscaux servant à instaurer une politique sociale, qui permettent que des fonds autrement remis aux percepteurs soient alloués aux administrateurs de causes méritoires constituées légalement. Si un architecte ou une firme d'architectes souhaite faire un don, ça ne doit pas être par le biais de la réduction de leurs honoraires professionnels ou de l'obtention d'un mandat.

Même si l'échange de services est légalement reconnu comme un don déductible d'impôt, ce n'est pas considéré comme du travail bénévole, mais plutôt comme une forme alternative de paiement, bien qu'inadéquate. Les honoraires qui seraient dus pour les mêmes services s'ils n'avaient pas été fournis bénévolement ne doivent pas être considérés comme des « créances irrécouvrables » non facturées. De plus, les services bénévoles ne sont pas négociables. Ils ne peuvent être échangés contre des biens ou des services dans l'économie souterraine ou pour obtenir des faveurs dans une économie souterraine (p. ex., pots-de-vin ou ristournes clandestines).

(iii)

Services offerts contre un paiement conditionnel

(i) Les services offerts contre paiement conditionnel peuvent être fournis pour aider un client dans les phases préliminaires d'un projet où le risque d'échec financier est élevé, plus grand que les chances de réussite.

L'article 14.6.16 ne permet pas à l'architecte de rendre des services d'architecture sur une base simplement spéculative.

L'article 14.6.16 reconnaît toutefois la valeur entrepreneuriale pour la société des services rendus sur un projet qui ne réussira probablement pas sur le plan financier. Les services rendus contre paiement conditionnel ont pour but d'aider un client qui, contre toute attente raisonnable, propose et mène un projet qu'il croit rentable. Dans un tel cas, l'opinion de l'architecte doit dissuader le client, qui prend néanmoins le risque.

La réussite du projet augmentera normalement les profits auxquels participera l'architecte, en contrepartie de ses efforts. La partie « conditionnelle » des services d'architecture ne porte que sur les phases initiales de la conception, qui comportent les demandes de permis d'aménagement et de rezonage.

(j) Il est recommandé que les honoraires pour des services rendus contre paiement conditionnel s'établissent à trois fois les honoraires décrits dans le Guide des conditions d'engagement et de paiement des honoraires pour les services d'architecture lorsque le projet s'avère une réussite financière.

Une entente relative à des services rendus contre paiement conditionnel doit définir la réussite du projet d'une façon qui permet facilement au client et à l'architecte d'estimer le montant des honoraires de l'architecte (tant pour la partie assujettie à ce mode de paiement que pour le reste du projet) avant que l'architecte ne commence à rendre ses services.